CETATEXT000017990008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 25/05/2007, 05PA02370, Inédit au recueil Lebon 2007-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02370 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE PRADIE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la société BJC INCORPORATION, dont le siège social est situé 15, rue des Halles à Paris
(75001), par Me Pradie, avocat ; la société BJC INCORPORATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9808791/1 du 12 avril 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Nicolas Bourgeois, pour la société BJC INCORPORATION, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile BJC INCORPORATION détient des participations, d'une part, dans le capital de la société anonyme Cinderella, avec laquelle elle forme un groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, d'autre part, dans le capital des sociétés civiles immobilières Tinemar, Les Galéjades, Madeleine, Bichon et Thérèse ; que la société Cinderella détient une participation dans le capital des SCI Tinemar et Madeleine ; que la société BJC INCORPORATION a fait l'objet, ainsi que la société Cinderella et ces sociétés civiles immobilières, d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a rehaussé son résultat ainsi que celui de la société Cinderella, et donc le résultat d'ensemble du groupe, en conséquence, notamment, du redressement des résultats des sociétés civiles immobilières ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les deux notifications de redressement en date du 20 décembre 1995, établies par le service à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société civile immobilière BJC INCORPORATION a fait l'objet, ont été remises en mains propres par le service le 20 décembre 1995, à l'adresse de cette société, à M. Donne, directeur administratif et financier de la société anonyme Cinderella, filiale à 99 % de la SCI BJC INCORPORATION ; qu'eu égard à la qualité de cette personne et aux liens professionnels qui l'unissaient à la société BJC INCORPORATION, les redressements procédant des deux notifications litigieuses doivent être regardés comme ayant été valablement notifiés à la société requérante, alors même que celle-ci n'a produit ses observations en réponse auxdites notifications qu'après le délai imparti de trente jours ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements datée du 22 octobre 1996 adressée à la société BJC INCORPORATION et la notification du même jour à laquelle elle renvoie, adressée à la SCI Madeleine, précisaient les éléments de droit et de fait sur lesquels le vérificateur s'était fondé pour réintégrer dans le résultat de l'exercice 1994 de la SCI Madeleine une somme de 96 200 F, correspondant à la valeur locative annuelle d'un appartement mis gratuitement à la disposition d'un tiers, et pour rehausser en conséquence le résultat imposable de la société BJC INCORPORATION ; que ces notifications de redressements sont donc suffisamment motivées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue des articles 8.I et 8.II de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 et applicable à compter du 1er janvier 1988 : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ; que, toutefois, cette garantie n'est opposable que dans la mesure où une demande d'entretien avec l'inspecteur principal est faite par le contribuable, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de la charte, après la réponse à ses observations, dans laquelle le vérificateur déclare maintenir, totalement ou partiellement, les redressements ; qu'en outre, il résulte des dispositions précitées que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur départemental qu'à la double condition d'avoir saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'à l'issue de cette saisine un désaccord persiste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande en date du 20 février 1997 de la société BJC tendant à rencontrer l'interlocuteur départemental en ce qui concerne la décision d'appliquer les pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts, faute pour la société d'avoir désigné le bénéficiaire d'une distribution occulte correspondant à la mise à disposition gratuite d'un logement par la société civile immobilière Madeleine, a été formulée sans que la société ait préalablement demandé à rencontrer l'inspecteur principal ; que cette demande ne répond donc pas aux indications contenues dans le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; que par suite la société BJC INCORPORATION ne peut faire grief à l'administration de n'avoir pas donné suite à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental, pour ce chef de redressement ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la renonciation à loyers : Considérant que les sociétés civiles immobilières Tinemar, Les Galejades et Madeleine, filiales à 99 % de la société BJC INCORPORATION, détiennent chacune, respectivement à Mougins (Alpes Maritimes), Saint Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône) et Paris un immeuble à usage d'habitation ; qu'au cours d'une vérification de comptabilité des sociétés Tinemar et Galejades, l'administration a constaté que des travaux réalisés sur les immeubles de Mougins et Saint-Rémy-de-Provence avaient été facturés au nom de X et que les factures d'électricité et de téléphone afférentes à ces deux habitations étaient établies au nom de X et étaient adressées personnellement à ce dernier ; qu'elle en a déduit que l'intéressé avait la disposition des immeubles ; que, par ailleurs, à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI Madeleine, l'administration a estimé que l'appartement détenu par cette société, situé rue Bourdonnais à Paris, était mis à la disposition d'un tiers ; que les trois sociétés n'ayant comptabilisé aucun loyer pour ces mises à disposition, l'administration a réintégré dans leurs résultats imposables des sommes correspondant à la valeur locative des immeubles et a rehaussé en conséquence les quote-parts de résultat revenant à la société BJC INCORPORATION ; que celle-ci conteste les compléments d'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994, en conséquence de ces réintégrations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société BJC INCORPORATION n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti aux notifications de redressements du 20 décembre 1995, dont procèdent les impositions en litige ; qu'elle supporte par suite la charge de démontrer le caractère exagéré de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la société BJC INCORPORATION n'établit pas, ni même n'allègue, que l'avantage consenti à X l'ait été dans l'intérêt propre de ses filiales ; qu'elle se borne à soutenir, d'une part, que X résidait avec sa famille à Paris et ne pouvait, en fait, occuper l'immeuble de Mougins que durant la période estivale, d'autre part, que l'intéressé n'avait pu disposer de l'immeuble de Saint-Rémy-de-Provence, lequel avait été en travaux pendant toute la période en litige ; que, cependant, elle ne conteste pas que X avait la libre disposition de l'immeuble de Mougins, qu'il pouvait occuper à tout moment ; que, par ailleurs, elle n'établit pas que l'immeuble de Saint-Rémy-de-Provence était, comme elle l'affirme, en travaux pendant toute l'année 1994 et non pas seulement, comme le soutient l'administration, pendant les quatre premiers mois de cette année ; qu'ainsi l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats des sociétés Tinemar et Les Galejades les abandons de loyer consentis par ces sociétés ; Considérant, par ailleurs, que la requérante n'établit pas que le logement appartenant à la SCI Madeleine, mis gratuitement par cette société à la disposition d'un tiers, était meublé ; qu'elle n'établit pas, par conséquent, que cette société exerçait une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et qu'elle était par suite passible de l'impôt sur les sociétés par application de l'article 206-2 du même code ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis, pour ce redressement, une erreur dans la détermination du redevable de l'impôt ne peut donc qu'être rejeté ; En ce qui concerne le taux des amortissements : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1 - « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :...2°... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... » ; Considérant que le vérificateur a substitué un taux de 2,5 % au taux de 5 % retenu par les SCI Bichon et Thérèse, filiales à 99 % de la société BJC INCORPORATION, pour l'amortissement de locaux appartenant à ces sociétés, abritant des salons de coiffure ; que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, dès lors qu'elle n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti aux notifications de redressements qui lui ont été adressées, n'établit pas et n'allègue pas que des usages en vigueur dans la profession, ou les caractéristiques de ces locaux, ou leurs conditions particulières d'utilisation, justifient qu'un taux d'amortissement supérieur à 2,5 % soit appliqué en l'espèce ; En ce qui concerne le rehaussement du résultat de la société Cinderella : Considérant que la société Cinderella a consenti des avances sans intérêt à la SCI Bichon ; que le service a réintégré dans les résultats de la société Cinderella le montant des intérêts auxquels celle-ci a renoncé ; que si la requérante fait valoir que cette réintégration doit donner lieu à une « correction symétrique », ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les pénalités infligées en application de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressements complémentaire en date du 22 octobre 1996, l'administration a indiqué à la société BJC INCORPORATION que l'avantage correspondant à la mise à disposition gratuite par la SCI Madeleine du logement appartenant à cette dernière, qu'elle regardait initialement comme un revenu distribué au profit de Y, gérant et associé majoritaire de la société BJC INCORPORATION et qu'elle envisageait d'imposer comme tel entre les mains de l'intéressé, devait, en l'absence de preuve de l'occupation effective du logement par X, être regardé comme une rémunération occulte, distribuée au profit d'un tiers inconnu ; qu'elle a en conséquence invité la société BJC INCORPORATION à lui faire connaître l'identité et l'adresse du bénéficiaire de cette rémunération, conformément à l'article 117 du code général des impôts ; qu'à défaut de réponse précise de cette dernière, elle a assorti les droits correspondant à ce redressement de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que la requérante conteste l'application de cet article, selon elle contraire au paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors qu'il institue une pénalité au taux unique de 100 % ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…). / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts, qui prévoient des taux de majoration différents selon que le contribuable cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 du même code, proportionnent les pénalités qu'elles instituent aux agissements du contribuable en vue de dissimuler des distributions de revenus ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués par l'administration pour établir l'existence de l'un ou l'autre de ces manquements, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit s'il estime que l'administration n'établit pas que le contribuable, interrogé à bon droit sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, aurait manqué à l'obligation résultant de cet article de répondre, dans un délai de trente jours, à la demande qui lui était faite de désigner les bénéficiaires des distributions de bénéfices auxquelles il a procédé, de le décharger de la pénalité mentionnée à l'article 1763 A du code général des impôts ; que les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent pas le juge à procéder différemment ; que, dès lors, en appliquant le taux de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, le tribunal n'a pas méconnu les stipulations précitées du §1 de l'article 6 de la convention susmentionnée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la Loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte aux droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er du premier protocole additionnel que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement de l'impôt ; que compte tenu de la portée et de l'objectif de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, qui est de sanctionner les personnes morales qui contreviennent aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, de les dissuader d'avoir un comportement de nature à faire échapper à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés les sommes distribuées et de réparer le préjudice ainsi causé au Trésor, cette pénalité n'apparaît pas disproportionnée au regard des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BJC INCORPORATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société BJC INCORPORATION sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société BJC INCORPORATION est rejetée. 4 N° 05PA02370