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05PA02405

CETATEXT000017990009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/05/2007, 05PA02405, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02405 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MOISSET M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2005 et 23 mars 2006, présentés pour M. Djamel X, demeurant ...), par la SELARL Cabinet Moisset Associés ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-06826, en date du 19 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2002, confirmée le 11 février 2002, du ministre de la défense refusant son admission en qualité de sous-officier de gendarmerie ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner l'agrément et l'intégration de M. X dans le corps des sous-officiers de gendarmerie dans les huit jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié, relatif aux militaires engagés ; Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Bernardin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée portant statut général des militaires : « Nul ne peut souscrire un engagement : (…) / S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.(…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 décembre 1973 susvisé relatif aux militaires engagés : « Les jeunes gens qui réunissent les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être admis à souscrire un engagement initial au titre d'une armée ou d'une formation rattachée (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité militaire dispose du pouvoir d'apprécier, dans l'intérêt du service, si un candidat présente les garanties requises pour être admis à l'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête de moralité diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande d'engagement de M. X en qualité de sous-officier de gendarmerie a révélé qu'il avait été poursuivi pour avoir, le 12 janvier 2001, commis un vol simple ; que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que nonobstant la double circonstance que l'affaire ait été classée sans suite à raison de la modicité du vol commis et que le requérant ait été depuis recruté par l'administration pénitentiaire, le ministre de la défense a pu, légalement, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit, se fonder sur ces faits pour refuser d'admettre M. X en qualité de sous-officier de gendarmerie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 février 2002 refusant son admission en qualité de sous-officier de gendarmerie ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être décidé, les conclusions de M. X aux fins d'injonction au ministre de la défense de prononcer son agrément et son intégration dans le corps des sous-officiers de gendarmerie dans les huit jours de la notification du présent arrêt ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à M. X, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA02405

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