CETATEXT000017990010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 21/05/2007, 05PA02423, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02423 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour la société MEYDAN HOTELS FRANCE SA dont le siège est 11 villa Houssay à Neuilly sur Seine
(92200), par Me Lautré-Goasguen ; la société MEYDAN HOTELS FRANCE SA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9817856 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; qu'aux termes de l'article 263 : « Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » ; Considérant qu'au cours des années 1993 et 1994 la société MEYDAN HOTELS FRANCE SA a exercé une activité au profit de divers hôtels alors non situés dans la Communauté économique européenne, en accomplissant d'une part des prestations d'assistance à la gestion de ces établissements et d'autre part des actions de promotion et de commercialisation de nuitées ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a considéré, en se fondant sur les dispositions précitées des articles 256 et 259, que les opérations de promotion et de réservation de chambres constituaient des prestations de services imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a en conséquence notifié à la société les redressements correspondant à la taxe qui n'avait pas été appliquée aux opérations en cause ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant que la société MEYDAN HOTELS FRANCE SA a exercé durant les années considérées une activité de démarchage auprès d'agences de voyages et de tours opérateurs, afin de leur présenter des hôtels gérés hors de l'Union européenne par les sociétés Intertour et SHF et de parvenir à la signature de contrats de réservation de nuitées ; qu'il résulte de l'instruction que cette activité de prospection a été exercée auprès de clients résidant dans divers Etats membres de l'Union européenne par des personnels exclusivement attachés au siège parisien de l'entreprise ; que par suite l'administration était fondée, en application de l'article 259 du code général des impôts, à considérer que les prestations de service correspondantes avaient été rendues en France et y étaient par suite imposables en application de l'article 256 du même code ; que si la société MEYDAN HOTELS FRANCE SA se prévaut de l'exonération instituée par l'article 263 au profit des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui lorsqu'ils interviennent dans les opérations réalisées à l'extérieur de la Communauté européenne, la société requérante ne verse au dossier aucune pièce, rattachable à la période contrôlée, qui établirait la nature exacte du rôle joué par elle auprès des clients démarchés pour le compte des gestionnaires d'hôtels ; que par suite elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait agi non seulement pour le compte de ses commettants, mais encore en leur nom au sens des dispositions de l'article 263 du code général des impôts ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que la société MEYDAN HOTELS FRANCE SA se prévaut de l'instruction du 31 juillet 1992 publiée au BOI sous le n° 3 CA-92, nos 78 à 81, par laquelle l'administration a entendu indiquer les conditions de forme dans lesquelles un intermédiaire qui contractait personnellement avec un tiers pouvait être considéré comme agissant au nom d'autrui ; que la société requérante verse en appel les exemplaires de deux contrats qu'elle aurait passés avec un tour opérateur ; que toutefois, le premier des contrats n'est pas signé, cependant que le second ne se rapporte pas à la période contrôlée ; qu'au surplus aucun ne mentionne le nom ni les références de la société gestionnaire d'hôtels au profit de laquelle ces réservations auraient été effectuées ; que la facture des frais de commercialisation au titre de l'année 1993 également versée au dossier concerne Intertour, commettant de la société, et non un tiers mis en relation avec lui ; que par suite ces pièces ne sont pas de nature à justifier que la société MEYDAN HOTELS FRANCE SA entrerait dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MEYDAN HOTELS FRANCE SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société MEYDAN HOTELS FRANCE SA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société MEYDAN HOTELS FRANCE SA une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E CI D E : Article 1er : La requête de la société MEYDAN HOTELS FRANCE SA est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 No 05PA02423 1 N° 05PA01536 M. Georges HAZIZA