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05PA02711

CETATEXT000017990013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 25/05/2007, 05PA02711, Inédit au recueil Lebon 2007-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02711 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE MISSLIN Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour Mme Isabelle , veuve , demeurant ...), par Me Misslin ; Mme - demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200337/1 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que la décharge du supplément de la contribution sociale généralisée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 76181 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 25 novembre 2005, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 481,48 euros en ce qui concerne les rappels d'imposition relatifs aux revenurs fonciers des années 1996 à 1998 et d'une somme de 240,41 euros en ce qui concerne les rappels de contributions sociales relatifs à l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de Mme - relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme -, qui a uniquement subi le contrôle sur pièces de son dossier fiscal prévu par les dispositions de l'article L. 10 alinéa 3 du livre des procédures fiscales et a répondu de façon insuffisante aux demandes de renseignements qui lui étaient adressées par l'administration en ce qui concerne l'évaluation de la plus-value imposable réalisée au titre de l'année 1996 sur une vente de titres, a fait l'objet de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, de ce fait, contrairement à ce qu'elle soutient, ce n'est pas la procédure de demande d'éclaircissements prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales qui a été mise en oeuvre et que dans ces conditions elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier des garanties, en particulier du délai de réponse de deux mois, prévues par ce texte ; Considérant d'autre part, que seuls les rappels relatifs au prélèvement social de 1 % dû à raison de l'imposition de la plus-value susvisée ont été contestés par la requérante dans la réclamation initiale qu'elle a adressée à l'administration ; que de ce fait, elle n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel, les rappels relatifs aux autres contributions sociales qui lui ont été assignés ; qu'en ce qui concerne le rappel de 1 % susmentionné, il résulte de l'instruction que la notification de redressement indiquait que l'article 1600-OA du code général des impôts soumettait à ce prélèvement les plus-values mentionnées à l'article 92 du même code ; que dans ces conditions, cette notification était suffisamment motivée ; que ce moyen manque donc en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que la requérante a produit en réponse à la mise en demeure de l'administration des pièces justifiant d'un gain de 16,16 F correspondant à la cession de valeurs mobilières ; que les pièces produites n'établissent pas le prix d'achat des actions cédées pour un montant de 31 645,74 F ; que l'administration doit donc être regardée comme apportant la preuve, en l'absence d'éléments de nature à déterminer le montant de la plus-value litigieuse que la somme non déclarée par la requérante était égale au montant du prix de cession et à l'imposer comme telle ; Considérant d'autre part, que si la requérante soutient qu'elle n'aurait reçu en 1996 que 101 723 F de la société AFCG alors que son employeur a déclaré lui avoir versé 134 311 F à titre de salaires, elle ne produit aucun document de nature à établir qu'en raison des difficultés de trésorerie que rencontrait son employeur il ne lui aurait pas versé la totalité des salaires qui lui étaient dûs ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester la réintégration opérée par l'administration des sommes qu'elle n'a pas déclarées à ce titre ; Considérant enfin que si la requérante fait valoir que les parents de son époux décédé, M et Mme Pierre ne disposaient pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de la maison de retraite de la mère de son beau-père et qu'elle a dû verser en 1996 une pension alimentaire à cette dernière et, en 1997 et 1998 des pensions alimentaires à ses beaux-parents pour leur permettre de régler leurs dépenses médicales et les dépenses relatives à leur ascendant, il résulte de l'instruction que Mme - qui n'avait pas obligation alimentaire à l'égard de l'ascendant de ses beaux-parents, ne démontre pas que ceux-ci étaient dans le besoin alors qu'ils disposaient de ressources supérieures au double du SMIC ; que si la requérante invoque les dépenses de santé importantes que devaient engager ses beaux-parents elle ne l'établit pas ; que dans ces conditions c'est à juste titre que l'administration a estimé que les pensions alimentaires en litige n'étaient pas déductibles de son revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A hauteur des sommes de 22 847 F en ce qui concerne les revenus fonciers dus au titre des années 1996 à 1998 et de 1 577 F en ce qui concerne les rappels de contributions sociales dus au titre de l'année 1998, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La requête de Mme est rejetée. 3 N° 05PA02711

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