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05PA02792

CETATEXT000017990016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 11/05/2007, 05PA02792, Inédit au recueil Lebon 2007-05-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02792 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE COMTE BELLOT Mme Cécile ISIDORO M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la société ARGER, dont le siège est 45, rue du Sahel à Paris

(75012), par Me Comte Bellot ; la société ARGER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9821174/2 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er août 1991 au 31 juillet 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, l'administration a remis en cause les charges correspondant au montant des commissions versées à X que la société ARGER avait déduites de ses résultats imposables au titre des exercices clos en 1992 et 1993 et la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la période du 1er août 1991 au 31 juillet 1993 afférente à ces commissions au motif que la réalité de la prestation de X n'était pas établie ; que la société ARGER relève régulièrement appel du jugement en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie à la suite du contrôle susmentionné ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société ARGER soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle n'a pas suivi l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 25 février 1997 qui proposait l'abandon des redressements litigieux ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : « (…) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. » ; que ces dispositions, ni aucune autre, n'imposent à l'administration d'expliquer les raisons pour lesquelles elle ne suit pas l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la société ARGER n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière en raison de l'absence de motivation de la lettre du 19 août 1997 par laquelle l'administration lui a notifié l'avis précité et lui a indiqué le chiffre qu'elle se proposait de retenir comme base d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; que le moyen tiré de ce que la décision en date du 16 septembre 1998 par laquelle l'administration, en application de l'article R* 198-10 du livre précité, a rejeté la réclamation de la société ARGER est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre précité est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier, tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. » ; qu'en adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 précité, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas, comme le soutient la société requérante, entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la charge de la preuve pèse sur l'administration dans la présente espèce ; Considérant que la société ARGER, qui a pour activité le courtage en céréales, a inscrit en charges déductibles le montant des sommes qu'elle a versées à X ; qu'elle soutient que ces sommes correspondent à des commissions rémunérant le rôle essentiel d'intermédiation joué par X en vue de la conclusion d'importants contrats de vente de tournesol entre la société La Franciade, son propre client et vendeur, et la société Ferruzzi, client de X et acheteur ; que l'administration a remis en cause la déduction de ces sommes au motif que la réalité des prestations effectuées par X n'était pas établie ; qu'il appartient à la requérante, conformément aux règles d'attribution de la charge de la preuve susrappelées, de justifier de la nature des charges ainsi que de l'existence de la contrepartie qu'elle en a retirée ; que si elle produit différents documents, dont des contrats conclus par les sociétés La Franciade et Ferruzzi, des documents qu'elle a adressés à X, un courrier que lui a adressé X en date du 12 mars 1990, après avoir visité ses locaux, qui fait état d'une possible collaboration en vue de la conclusion d'un contrat entre les deux sociétés précitées ainsi qu'un relevé des courtages réalisés, ces éléments ne justifient pas de la nature des prestations effectuées par X dont, au demeurant, aucun document n'établit sa qualité pour agir au nom de la société Ferruzzi et qui ne s'est inscrite au registre du commerce et des sociétés qu'à compter du mois de mars 1993 alors que la société requérante soutient qu'elle est intervenue dans la négociation des contrats dès l'année 1990 ; que la circonstance que des contrats aient bien été conclus entre les deux sociétés précitées et que le chiffre d'affaires de la requérante s'en soit trouvé favorablement modifié n'est pas davantage de nature à établir la réalité de la prestation d'intermédiation de X, d'autant que la société requérante était en relation d'affaires avec les deux sociétés précitées depuis 1990 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas la réalité pas plus que la nature des prestations effectuées par X dans la conclusion des contrats qui ont donné lieu au versement des commissions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction, au titre des charges, du montant correspondant aux commissions litigieuses et qu'elle l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; Considérant que la société n'établissant pas la réalité des prestations de service rendues par X et donc la contrepartie qu'elle en a tiré, c'est également à bon droit que l'administration a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux commissions versées à X ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ; Considérant qu'en faisant état, pour appliquer à la société ARGER la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, de la gravité de l'infraction qui a consisté à comptabiliser des charges fictives et à déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondante en l'absence de contrepartie et de ce que X n'exerçait pas habituellement la profession de courtier en céréales, qui comprend pourtant peu d'intervenants, qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce alors qu'elle était présentée dans différents documents antérieures à mars 1993 comme « intermédiaire commercial », l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ARGER est rejetée. 2 N° 05PA02792

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