CETATEXT000017990017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 21/05/2007, 05PA02997, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02997 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUILLET M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour la SARL FINANCIERE FRANÇOIS DUFOUR, dont le siège est 33 rue du Petit Musc à Paris
(75004), par Me Guillet ; la SARL FINANCIERE FRANÇOIS DUFOUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9913159/1 - 9917255/1 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que de la cotisation supplémentaire de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Guillet, pour la SARL FINANCIERE FRANÇOIS DUFOUR, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL FINANCIERE FRANÇOIS DUFOUR, l'administration a constaté que cette société avait cédé à deux sociétés soeurs, pour un prix inférieur à leur valeur vénale, des actions qu'elle détenait dans leur société mère commune, la SA Play Bac ; que le service a estimé que les conditions de cette vente caractérisaient un acte anormal de gestion et a redressé en conséquence les résultats imposables de la société requérante ; Considérant que la SARL FINANCIERE FRANÇOIS DUFOUR ne conteste pas l'estimation faite par l'administration de la valeur réelle unitaire des parts cédées au jour de la cession, soit 9 333 F ; qu'elle soutient cependant qu'elle était tenue de céder aux sociétés financières Burrus et Saltet une partie des actions de la société Play Bac à leur prix d'origine de 3 500 F, dès lors que l'existence et la pérennité de la société Play Bac reposaient sur la bonne entente de ses trois fondateurs, MM X, Y et Z qui se sont impliqués de manière égale dans cette entreprise, même si au moment de sa constitution, en raison des capacités financières respectives des associés, la société financière créée par M. X a acquis 80 % des parts de la société commune, les sociétés financières créées par MM. Y et Z limitant quant à elles leurs participations à 10 % du capital ; Considérant que la circonstance alléguée que M. X aurait pris oralement l'engagement personnel de rétrocéder à ses associés une partie desdites parts à leur prix initial d'acquisition n'est pas de nature à conférer un caractère normal à cette cession, dès lors que cette opération ne présente aucun intérêt propre pour la cédante, la SARL FINANCIERE FRANÇOIS DUFOUR ; que cette dernière ayant renoncé à une fraction des plus-values qu'elle aurait normalement pu réaliser, le service était fondé, en s'appuyant sur la théorie de l'acte anormal de gestion, à remettre en cause le prix de cession des actions Play Bac ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FINANCIERE FRANÇOIS DUFOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SARL FINANCIERE FRANÇOIS DUFOUR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL FINANCIERE FRANÇOIS DUFOUR une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL FINANCIERE FRANÇOIS DUFOUR est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 No 05PA02997 1 N° 05PA01536 M. Georges HAZIZA