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05PA03461

CETATEXT000017990021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/05/2007, 05PA03461, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03461 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ANCEL M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 18 août 2005, présentée pour la PROVINCE SUD, dont le siège est 9 routes des artifices - Baie de la Moselle, B.P. L 1 Nouméa Cedex

(98849), représentée par le président de l'assemblée de la Province Sud en exercice, par Me Ancel ; la PROVINCE SUD demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0400361-1 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de la commune du Mont-Dore, la délibération n° 512-2004 du 10 septembre 2004 par laquelle le bureau de l'assemblée de la Province Sud a modifié la délibération du 7 mai 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune du Mont-Dore devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Potier de la Varde de la SCP Bachellier-Potier de la Varde pour la commune du Mont-Dore, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la commune du Mont-Dore devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » et qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat : … 15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 9 décembre 2004, le conseil municipal du Mont-Dore a, en application des dispositions susvisées, chargé le maire pour la durée de son mandat, « d'intenter au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle » ; qu'il en résulte que le maire a reçu délégation générale pour agir en justice au nom de la commune ; que, dès lors, la PROVINCE SUD n'est pas fondée à soutenir que le maire du Mont-Dore n'était pas régulièrement habilité pour ester en justice au nom de la commune devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; que, par suite, la demande présentée par la commune du Mont-Dore devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie était recevable ; Sur le fond : Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration aurait eu l'obligation de refuser cet avantage ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 mai 2004, le bureau de l'assemblée de la PROVINCE SUD de Nouvelle-Calédonie a attribué à la commune du Mont-Dore une subvention d'un montant de 30 000 000 F CFP au titre « des missions de contrôle et de protection assurées par les services municipaux pour le compte de la province Sud notamment - le contrôle de l'application de certains règlements - la surveillance des équipements et immeubles appartenant à la province - la réalisation des enquêtes de proximité » ; que, par une nouvelle délibération, le bureau de l'assemblée a modifié la délibération précédente et réduit le montant de la subvention à 15 000 000 F CFP ; que cette délibération doit s'analyser comme une décision de retrait partiel de la délibération du 7 mai 2004 ; Considérant que si la délibération partiellement retirée du 7 mai 2004 prévoyait que la commune devait présenter un rapport avant le 31 mars 2005 justifiant des prestations réalisées et de l'emploi des fonds, une telle mention ne pouvait être regardée comme subordonnant le versement de la subvention à la réalisation d'une condition dès lors notamment que, selon les termes mêmes de la délibération, le versement de la subvention devait être effectué pour moitié dès que la délibération aurait un caractère exécutoire et pour moitié au mois de novembre 2004 ; qu'en outre, la PROVINCE SUD a indiqué dans le mémoire en défense produit devant les juges de première instance que la subvention était dépourvue de toute contrepartie, la commune n'assurant aucune des missions mentionnées dans la délibération du 7 mai 2004 ; que cette subvention constituait donc une aide financière ; qu'elle a ainsi créé des droits au profit de la commune et ne pouvait dès lors être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; que, par suite, la PROVINCE SUD ne pouvait légalement retirer l'avantage attribué à la commune du Mont-Dore au-delà de ce délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la PROVINCE SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération du bureau de l'assemblée en date du 10 septembre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Mont-Dore, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la PROVINCE SUD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la PROVINCE SUD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Mont-Dore et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la PROVINCE SUD est rejetée. Article 2 : La PROVINCE SUD versera à la commune du Mont-Dore une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA03461

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