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05PA03540

CETATEXT000017990022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/05/2007, 05PA03540, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03540 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BINETEAU M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour Mlle Nouara X, demeurant ..., par Me Bineteau ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309233/5-2 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2003 par laquelle le maire adjoint de Clichy-la-Garenne, administrateur de la caisse des écoles de Clichy lui a fait connaître que son contrat d'animatrice en restauration scolaire ne serait pas renouvelé pour l'année scolaire 2003 - 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des écoles de Clichy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de la SELARL GAIA pour la caisse des écoles de Clichy, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été employée à plusieurs reprises depuis le mois d'octobre 1999 en qualité de surveillante de restauration, d'agent d'entretien et d'adjointe d'animation saisonnière, Mlle X a été recrutée par la caisse des écoles de Clichy en qualité d'agent d'animation au service de la restauration scolaire et du centre de loisirs par un contrat conclu pour la période allant du 2 septembre 2002 au 4 juillet 2003 ; que, par lettre du 28 avril 2003, l'administrateur de la caisse des écoles de Clichy l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé pour l'année scolaire 2003-2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat et ce alors même que l'intéressé a bénéficié de plusieurs contrats successifs ; que, toutefois, le non renouvellement dudit contrat ne peut être pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; Considérant que si la gestion du personnel de la caisse des écoles de Clichy a été confiée à la ville de Clichy-la-Garenne à compter de la délibération du conseil municipal du 25 mars 2003, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la décision contestée du 28 avril 2003 refusant le renouvellement du contrat de Mlle X, il avait été décidé de réduire le nombre de personnels affectés à l'animation des centres de loisirs ; qu'il ressort au contraire des pièces versées aux débats et notamment d'une délibération du 24 juin 2003, que le conseil municipal avait décidé, consécutivement au rattachement des personnels de la caisse des écoles aux personnels communaux, la création de 220 postes, dont 30 au titre d' «animateur centres de loisirs sans hébergement » et 160 au titre de « surveillant de cantine » ; que si, par la suite, trois postes d'agents non titulaires de la commune ont été supprimés, cette seule circonstance postérieure à la décision contestée n'est pas de nature à la faire regarder comme justifiant le non renouvellement du contrat dont s'agit ; qu'en revanche, les pièces produites au dossier par la requérante suffisent à établir l'existence d'un lien entre les reproches professionnels qui lui avaient été adressés en septembre 2002 à la suite de la disparition momentanée d'un enfant confié à l'un des centres de loisirs de la ville et la décision de ne pas la reconduire dans ses fonctions pour l'année scolaire 2003-2004 ; que le non-renouvellement du contrat de l'intéressée doit dès lors être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2003 de ne pas renouveler son contrat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse des écoles de Clichy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la caisse des écoles de Clichy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 juin 2005 et la décision de l'administrateur de la caisse des écoles de Clichy en date du 28 avril 2003 sont annulés. Article 2 : La caisse des écoles de Clichy versera à Mlle X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la caisse des écoles de Clichy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA03540

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