CETATEXT000017990028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 21/05/2007, 05PA03902, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03902 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET SCP NICOLAY DE LANOUVELLE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu l'ordonnance du 16 septembre 2005, enregistrée le 26 septembre 2005, par laquelle le président de la section du contentieux au Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE dont le siège est Château de Chessy à Marne la Vallée
(77701), par Me Lepage ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 013851 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, confirmée le 14 mars 2000 par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié les valeurs locatives à retenir pour établir les impositions de taxe foncière et de taxe professionnelle pour les hôtels et le parc à thème appartenant à la société SCA Eurodisney Hôtels pour l'année 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Cassara, pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la transmission par les services fiscaux de l'état de notification des bases prévisionnelles des impôts directs locaux pour 2000, le président du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE, qui avait constaté une diminution de ces bases, a demandé au directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, par une lettre du 8 février 2000, de lui fournir tous les éléments lui permettant de comprendre cette diminution ; qu'en réponse le directeur des services fiscaux a précisé par un courrier du 14 mars 2000 que cette minoration des bases était consécutive à la modification des valeurs locatives estimées pour les hôtels et le parc à thème dont était propriétaire la société Eurodisney, intervenue à la suite d'une réclamation présentée par cette société ; que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE demande, outre l'annulation du jugement de première instance, l'annulation de la décision de modifier ces bases ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant qu'aux termes de son mémoire introductif d'instance le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE a sollicité du Tribunal administratif de Melun « l'annulation de la décision non notifiée par laquelle le ministre des finances a modifié les valeurs locatives à retenir pour l'établissement des impositions de taxes foncières et de taxe professionnelle pour les hôtels et le parc à thème appartenant à la société Eurodisney pour l'année 2000 » en qualifiant de « recours gracieux » la demande d'information exercée le 8 février 2000 à la suite de la communication de l'état de notification relatif aux bases prévisionnelles des impôts directs locaux ; que par suite les premiers juges n'ont nullement dénaturé les conclusions que comportait la demande en s'estimant saisi d'un recours dirigé à la fois contre le courrier par lequel le directeur des services fiscaux a répondu aux interrogations du président du Syndicat et contre la décision à l'origine de cette modification prévisionnelle ; qu'ils n'ont pas davantage entaché leur décision d'insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que les éléments fournis chaque année par l'administration fiscale aux collectivités territoriales en vue de faciliter le vote par celles-ci du taux de chacune des taxes directes locales constituent une simple indication des prévisions du service d'assiette, n'impliquant de sa part aucune décision, et que les assemblées délibérantes ne sont pas tenues, si elles estiment erronées ces prévisions, de les adopter ; qu'ainsi, la communication pour information desdits éléments, quel que soit leur mode de détermination par l'administration fiscale, n'est qu'un élément de la procédure de fixation des taux, et constitue à ce titre un acte préparatoire, insusceptible de faire grief aux collectivités locales ; Considérant que la réponse faite le 14 mars 2000 par le directeur des services fiscaux n'a eu d'autre objet que d'informer le président du SAN du Val d'Europe, à sa demande, sur les conditions dans lesquelles les valeurs locatives prévisionnelles des immeubles appartenant à la société Eurodisney avaient été diminuées ; qu'il résulte de ce qui précède que cette réponse n'a impliqué ou révélé de la part de l'administration aucune décision faisant grief ; que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 No 05PA03902 1 N° 05PA01536 M. Georges HAZIZA