CETATEXT000017990031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 21/05/2007, 05PA04162, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04162 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SANCHEZ M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005, présentée pour la SARL LINA VOYAGES, représentée par son dirigeant légal, dont le siège social est 39 avenue Paul Vaillant-Couturier à Vitry-sur-Seine
(94400)par Me Sanchez ; la SARL LINA VOYAGES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-2576/3 et 04-2498/3 en date du 6 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2001 et 2002, et à titre subsidiaire de plafonner ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée réalisée ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL LINA VOYAGES, ayant pour activité celle d'agence de voyages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999 à 2002, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à une modification de la base soumise à la taxe professionnelle, sur le fondement de l'article 1467-2 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, au motif qu'ayant un effectif de moins de cinq salariés, elle exerçait en réalité une activité d'intermédiaire en service ; que la société a dès lors été imposée sur le dixième des recettes et la valeur locative des immobilisations passibles de taxe foncière ; que la SARL LINA VOYAGES demande l'annulation du jugement du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge des compléments de taxe professionnelle en litige pour les années 1999 à 2002 ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en raison du non-lieu prononcé par ordonnance du 7 mai 2004 à la suite du désistement de la société concernant sa demande portant sur la réclamation relative à l'année 2000, ne restent en litige que les taxes relatives aux années 1999, 2001 et 2002, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers … » ; Considérant que la SARL LINA VOYAGES fait valoir, qu'elle a fait l'objet en 2002 d'une vérification de comptabilité portant sur tous les impôts et taxes relatifs à la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, celle-ci n'a eu pour conséquence qu'une rectification des bases d'imposition à la taxe professionnelle ; qu'il en serait résulté un détournement de procédure, alors que le débat contradictoire, non requis au titre des dispositions précitées relatives à la taxe professionnelle, aurait dû avoir lieu dans le cadre de la vérification de comptabilité entreprise ; que cependant, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au service, à l'occasion d'une rectification des bases de la taxe professionnelle, d'avoir recours à la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 54 B et suivants du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de la procédure d'imposition est inopérant et doit être écarté ; Considérant par ailleurs, que si la requérante soutient que les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme aux termes desquelles : toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ont été méconnues dès lors que le redevable est tenu dans l'ignorance des motifs pour lesquels il doit régler les impositions litigieuses ou fournir des garanties au service du recouvrement dans le cadre des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, il résulte des termes mêmes de l'article 1er précité que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que la circonstance que la procédure de redressement contradictoire et les garanties qu'elle prévoit au bénéfice du contribuable soient, ainsi qu'il vient d'être dit, inapplicables en matière de taxe professionnelle, ne saurait être regardée comme portant, par elle-même, atteinte au respect des biens du contribuable au sens de cet article, alors qu'il est constant que la SARL LINA VOYAGES a été mise à même par la lettre du vérificateur, en date du 4 novembre 2002, de connaître les motifs des rectifications apportées aux bases de ladite taxe, et de produire ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas de contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux article 1469, 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux article 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231 ainsi que celles allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° » ; et qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts : « Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet d'une déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts » ; qu'il résulte de ces dispositions que la base d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises employant moins de cinq salariés et exerçant des activités d'entremise est constituée de la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière et du dixième des recettes réalisées au cours de la période de référence ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL LINA VOYAGES, qui employait moins de cinq salariés durant les années en litige, exerce une activité d'agence de voyages, au service d'entreprises ou de particuliers ; que dans ce cadre, elle gère une activité de réservation touristique, et met sur pied des voyages organisés ; qu'elle n'est pas propriétaire et n'a pas la disposition effective des moyens nécessaires à la réalisation des prestations de services facturées à ses clients ; que son activité doit donc être analysée comme une activité d'entremise entre les utilisateurs et les prestataires de services qu'elle met en relation ; qu'elle rentre donc dans la catégorie des intermédiaires du commerce au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ; que dès lors, c'est à juste titre que l'administration a retenu dans les bases pour l'établissement de la taxe professionnelle dont la société était redevable au cours des années contestées, le dixième des recettes réalisées au cours de cette période ; Considérant d'autre part, que si la société soutient que l'essentiel de son activité consistait à composer de nouveaux produits de tourisme et de voyages, n'étant pas de même nature que la simple billetterie, il résulte de l'instruction que la requérante n'est pas propriétaire des moyens de transport ni des installations, non plus qu'elle ne les a pris en location, ne pouvant ainsi se prévaloir des dispositions précitées du 1° de l'article 1467, pour la détermination de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ; Considérant en outre, que la SARL LINA VOYAGES n'est pas fondée à se prévaloir de la modification des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts intervenue au moyen de l'article 84 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, dont les termes ne sont applicables, en matière d'impôt sur les sociétés, qu'à compter du 1er janvier 2003 ; Considérant par ailleurs, que la SARL LINA VOYAGES ne saurait invoquer utilement, s'agissant du bien-fondé des impositions litigieuses, la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt contenu notamment dans l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que les moyens tirés d'une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de cette convention, ne sont, en tout état de cause, pas fondés ; Considérant cependant, que la SARL LINA VOYAGES se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Baroin, en date du 5 mai 2003, par laquelle l'administration a décidé, en ce qui concerne les sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité de nature non commerciale, d'appliquer pour les contentieux et contrôles en cours, les dispositions précitées issues de l'article 84 de la loi de finances pour 2003, pour soutenir que, dès lors qu'elle est imposable à l'impôt sur les sociétés, elle relève du régime normal d'imposition à la taxe professionnelle, défini au 1° de l'article 1467 du code général des impôts ; que l'accomplissement de toutes opérations d'intermédiaire de commerce, telles que la SARL LINA VOYAGES les effectue, et telles qu'elles ont été précédemment décrites, constitue une activité commerciale ; qu'il suit de là que la SARL LINA VOYAGES, qui se livre à de telles opérations, n'entre pas dans le champ d'application de la réponse ministérielle susmentionnée ; qu'à cet égard, elle ne peut utilement invoquer le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ; qu'ainsi, la société requérante n'est fondée à se prévaloir ni des dispositions de la loi fiscale, ni de celles de la doctrine administrative invoquée ; Considérant dès lors, que l'administration pouvait, à bon droit, assimiler la SARL LINA VOYAGES, à un intermédiaire de commerce employant moins de cinq salariés, la base de sa taxe professionnelle étant ainsi constituée pour les années litigieuses et conformément aux dispositions précitées, par le dixième des recettes et la valeur locative des immobilisations passibles de taxes foncières ; Sur le plafonnement de la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies 1 du code général des impôts : « Sur la demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile... Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs... » ; qu'il résulte de ces dispositions, notamment, que le plafonnement de la taxe professionnelle n'est accordé que sur demande du contribuable ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle, b) L'année de réalisation de l'événement qui motive la réclamation... » ; Considérant qu'il est constant que les compléments de taxe professionnelle assignés à la SARL LINA VOYAGES au titre des années litigieuses, ont été mis en recouvrement en dernier lieu le 30 novembre 2003 au titre de l'année 2002 ; que dès lors, la réclamation à fin de plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée adressée à l'administration fiscale par la société requérante en date du 12 octobre 2005, reçue le 17 octobre suivant, était tardive au regard du premier délai de réclamation prévu au a) de l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne les contribuables qui, tels que la société requérante, ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du second délai prévu au b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales les évènements de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que la société requérante ne précise pas la nature de l'événement dont elle entend invoquer l'existence au titre de la réclamation susmentionnée à fin de plafonnement ; qu'en tout état de cause, la survenance d'un contrôle fiscal ne constitue pas en soi un tel événement ; qu'ainsi, la réclamation du 12 octobre 2005 était irrecevable en raison de sa tardiveté, tous les moyens y relatifs devant par suite être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LINA VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 1999, 2001 et 2002, ainsi qu'au plafonnement pour ces mêmes années de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LINA VOYAGES est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 No 05PA04162 2 N° 05PA01536 M. Georges HAZIZA