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05PA04536

CETATEXT000017990040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/05/2007, 05PA04536, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04536 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MILLIARD M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, représenté par sa secrétaire générale en exercice, dont le siège est Maison des syndicats, BP 14 426, 98803 Nouméa Cedex, Nouvelle Calédonie, par Me Milliard ; le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-00283, en date du 15 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 25 mai 2004 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie refusant de saisir le congrès d'un projet de délibération pour abroger une précédente délibération en date du 27 août 2002, en tant qu'elle dispose que les articles 16 à 19 de la délibération n° 79 du 22 mai 1985 relative à 1'exercice du droit syndical dans la fonction publique, ne s'appliquent pas aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler ladite décision ; 333 de condamner la Nouvelle-Calédonie au paiement d'une somme de 100 000 F CFP, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, modifiée, et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu la délibération n° 79 du 22 mai 1985, relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération n° 310 du 27 août 2002, portant modification de la délibération n° 79 du 22 mai 1985 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; Vu le code de justice administrative dans sa version en vigueur en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Bernardin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie ; Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE fait valoir qu'en prévoyant, en son article 7, que le droit syndical est garanti aux fonctionnaires, la délibération n° 486 du 10 août 1994 de la Nouvelle-Calédonie, relative au statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, a implicitement, mais nécessairement, étendu aux agents publics communaux, l'application de la délibération du 22 mai 1985 visant l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et qu'ainsi, à compter de la publication de leur statut, les agents relevant de la fonction publique des communes et de leurs établissements publics, disposaient, sans en jouir, de l'intégralité des droits syndicaux ; que, toutefois, il ressort des pièces au dossier, et notamment des délibérations des 22 mai 1985, et 10 août 1994, que lors de la mise en place par cette dernière délibération, du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, les dispositions relatives à l'exercice du droit syndical n'étaient pas applicables aux agents publics exerçant dans ces communes ou leurs établissements publics, et que jusqu'à la publication de la délibération du 27 août 2002, aucun texte n'encadrait l'exercice du droit syndical pour le personnel des communes de Nouvelle-Calédonie ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucun texte de nature législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, n'oblige l'administration à prévoir des décharges d'activité de service pour les représentants et délégués syndicaux, lesquelles ne sont qu'une des modalités d'exercice du droit syndical, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a pu, par la délibération attaquée, légalement supprimer pour les agents des communes, le bénéfice des décharges d'activité de service pour les représentants et délégués syndicaux ; Considérant, en second lieu, que le syndicat requérant soutient que la délibération du 27 août 2002 a instauré une disparité de traitement, dans l'exercice de leurs droits syndicaux. entre les agents de la collectivité Nouvelle-Calédonie, d'une part, et ceux des communes de Nouvelle-Calédonie, d'autre part ; que, toutefois, le principe de l'égalité de traitement n'impose pas que des catégories de fonctionnaires, même présentant entre elles des analogies, soient soumises à des règles uniformes, notamment pour ce qui est des modalités d'exercice des droits syndicaux ; qu'ainsi c'est sans méconnaître ce principe que le congrès de Nouvelle-Calédonie, qui est compétent pour édicter les règles concernant l'exercice du droit syndical tant en ce qui concerne les agents de cette collectivité que les agents des communes de son ressort, a pu, pour tenir compte de la spécificité des différents services publics en cause et des considérations objectives relatives à leurs exercices pour chacune des collectivités concernées, mettre en oeuvre par les délibérations des 24 juillet 1990 et 10 août 1994, des statuts généraux distincts pour la collectivité Nouvelle-Calédonie, d'une part, et les communes de Nouvelle-Calédonie, d'autre part, et prévoir pour chacune des catégories de collectivités des modalités différentes d'exercice du droit syndical ; que, dès lors, en refusant par la délibération contestée, de faire bénéficier les agents des communes ayant des responsabilités syndicales de décharges de service, le congrès de la Nouvelle-Calédonie n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie, et les agents des communes du ressort de cette collectivité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à soutenir par les seuls moyens qu'il invoque que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme au SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée. 3 N° 05PA04536

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