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05PA04756

CETATEXT000017990043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 11/05/2007, 05PA04756, Inédit au recueil Lebon 2007-05-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04756 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE COHEN Mme Cécile ISIDORO M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour la société ABRI, dont le siège est 2, rue de Cléry à Paris

(75002), par Me Cohen ; la société ABRI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9914280/1 du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ABRI relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 2005 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en raison de la non perception d'intérêts sur une avance consentie à sa filiale, la société La Foncière Européenne d'Investissement Immobilier (ci-après « LFEII ») au titre de l'exercice 1992 destinée à financier la rénovation de l'immeuble à usage d'hôtel qu'elle lui louait et de l'intégration de frais financiers dans le montant d'une provision pour dépréciation de stocks comptabilisée au titre de l'exercice 1993 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la société requérante au titre de l'exercice 1992 la somme de 620 404 francs correspondant au montant des intérêts de l'avance qu'elle a consentie à sa filiale LFEII dont la situation nette, avant versement de l'avance précitée, était positive ; qu'ainsi, aucune difficulté financière ne justifiait l'octroi à son profit d'une avance sans intérêt ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la société LFEII n'a pas versé à la société requérante les loyers qu'elle lui devait malgré l'octroi de l'avance précitée ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas davantage l'intérêt commercial qu'elle avait à consentir à sa filiale une avance sans intérêt ; que, dans ces conditions, la société requérante ne justifie d'aucune contrepartie à l'abandon d'intérêts consenti ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que la décision de ne pas percevoir les intérêts relatifs à cette avance, pour un montant non discuté de 620 404 francs, était constitutive d'un acte anormal de gestion et qu'il y avait lieu de réintégrer ledit montant à son résultat imposable au titre de l'exercice 1992 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 38 du code susvisé : « le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. » ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au code précité : « Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat. Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières premières consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. (…) » ; Considérant que l'administration a remis en cause le montant de la provision pour dépréciation de stocks constituée par la société ABRI au cours de chaque exercice concerné, au motif que ladite provision avait été calculée sur une base surévaluée du fait de l'inclusion dans cette base des frais financiers ; que la société ABRI soutient que l'omission de déduire les frais financiers de l'emprunt contracté pour accorder l'avance sans intérêt à sa filiale dont il a été fait état ci-avant est constitutive d'une simple erreur comptable qui ne lui est pas opposable ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, la société ABRI qui exerçait son activité de marchand de biens depuis 1973 ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait comptabiliser dans ses stocks les frais financiers de son emprunt, lesquels sont expressément exclus par les dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III précitées ; qu'ainsi, l'omission de déduire les frais financiers au cours de chaque exercice concerné constitue une décision de gestion irrégulière et qui lui est opposable ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la rectification de cette omission pour la détermination de la base d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ABRI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ABRI est rejetée. 3 N° 05PA04756

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