CETATEXT000017990044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 07/05/2007, 05PA04798, Inédit au recueil Lebon 2007-05-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04798 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET BERTHIER M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour la SARL BABY HOTEL, dont le siège est 8 rue du Faubourg Poissonnières à Paris
(75010), par Me Berthier ; la SARL BABY HOTEL demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9913722/1 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et d'ordonner le paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……….…………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par décision du 27 novembre 2000, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé, à concurrence de la somme de 8 719,62 euros, la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été assignés à la SARL BABY HOTEL au titre de l'année 1991 ; que, par suite, c'est à bon droit, que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement qui est suffisamment motivé, constaté que les conclusions de la demande de la SARL BABY HOTEL relatives à cette imposition étaient devenues sans objet et a prononcé un non-lieu à statuer à due concurrence ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : «... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit … mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la SARL BABY HOTEL un avis l'informant de l'engagement d'une vérification de comptabilité, par pli recommandé qui a été présenté le 23 juin 1993 à l'adresse de son siège social ; que la circonstance que l'accusé de réception de ce pli comporte dans le cadre « signature du destinataire » une mention peu lisible ne saurait, en l'espèce, à suffire faire regarder ladite notification comme irrégulièrement effectuée ; que, dès lors, la SARL BABY HOTEL n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été régulièrement avisée de la vérification en violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant que compte tenu du dégrèvement prononcé par l'administration en première instance et d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au 1er janvier 1991 de 2 041 F, les droits dus s'élèvent à 26 372 F au titre de 1991 et 28 621 F au titre de 1992 ; que si la SARL BABY HOTEL fait valoir l'existence d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 15 208 F au titre de l'année 1991, la facture produite pour en justifier en date du 31 août 1990 ne concerne pas la période en litige et, au surplus, la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, soit 17 725 F, ne correspond pas à celle dont la déduction avait été demandée au juge ni d'ailleurs à celle qui avait été déclarée initialement en taxe sur la valeur ajoutée déductible par la requérante, soit 12 408 F ; que si, pour l'année 1992, la société requérante fait état d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant de 2 588 F, elle n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de justificatif ; Sur les pénalités : Considérant que les droits de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige ne sont plus assortis que des seuls intérêts de retard lesquels n'ont pas le caractère d'une sanction, mais celui d'une réparation du préjudice subi par le Trésor en cas de paiement insuffisant ou tardif ou en cas de défaut de paiement de l'impôt et n'ont par suite pas à être motivés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL BABY HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et restant en litige ; que sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor assortie du versement d'intérêts moratoires, ne peut par voie de conséquence qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL BABY HOTEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : La requête de la SARL BABY HOTEL est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 No 05PA04798 2 N° 05PA02045 SCI LES TERRASSES D'ITALIE