CETATEXT000017990046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/05/2007, 05PA05002, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA05002 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT HOUNKPATIN M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2005, présentée pour M. Rabah X, demeurant chez M. Ouramdane X, ..., par Me Hounkpatin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-09387, en date du 23 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2003, confirmée le 2 mai 2003, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission au séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Bernardin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 10 septembre 2001 ; que sa demande d'asile territorial ayant été rejetée par décision ministérielle du 17 janvier 2003, par décision du 14 mars 2003, confirmée sur recours gracieux le 2 mai 2003, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé en conséquence, son admission au séjour qu'il avait présenté à ce titre ; que M. X doit être regardé comme faisant appel du jugement en date du 23 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre ces deux décisions préfectorales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'un étranger ne peut utilement invoquer ces stipulations qu'en faisant valoir son propre état de santé et non celui de l'un de ses proches ; que, par suite, M. X qui n'établit ni même n'allègue que son propre état de santé nécessiterait une prise en charge médicale, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement desdites stipulations, d'une erreur manifeste d'appréciation par l'administration de l'importance de sa présence aux côtés de son père malade ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X, qui est arrivé en France à l'âge de 28 ans, fait valoir qu'il a son père, un frère, des oncles et de la famille en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse, son enfant et sa mère vivent en Algérie ; que, dans ces conditions, le refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les décisions litigieuses n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA05002
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.