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06PA00173

CETATEXT000017990048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 16/05/2007, 06PA00173, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00173 5ème chambre - Formation A C Mme LACKMANN WEBER Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour la société PARAMOUNT AQUARIUM, dont le siège est 279 rue des Pyrénées à Paris

(75020), par Me Weber ; la société PARAMOUNT AQUARIUM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9917884/2-2 du 14 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en soutenant que les premiers juges n'ont pas fait état du redressement portant sur la provision de 270 075 F constituée au cours de l'exercice 1990/1991 non soumis à vérification, la société PARAMOUNT AQUARIUM doit être regardée comme invoquant l'omission à statuer dont serait entaché le jugement sur ce point ; que, toutefois, les premiers juges, dès lors qu'il résultait de l'instruction que la somme précitée était incluse dans le montant total de la provision de 639 987 F inscrite au bilan de clôture de l'exercice 1992, ont pu régulièrement statuer sur les conclusions de la demanderesse tendant à la décharge de ce chef de redressement, en constatant que l'intéressée ne justifiait pas du bien-fondé de la constitution de cette entière provision ; Sur le bien-fondé des impositions: En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant du taux d'imposition applicable : Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne l'application du taux réduit de 5,5 % aux ventes de « pierres vivantes » servant à épurer les aquariums, il y a lieu d'écarter le moyen présenté par la société par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, d'autre part, la société PARAMOUNT AQUARIUM ne peut non plus utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions 3 C 976 du 14 octobre 1976 et 3 C 214 du 31 août 1994 lesquelles ne comportent aucune interprétation différente des dispositions susmentionnées dont l'administration a fait application ; S'agissant du montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 1992 : Considérant, en premier lieu, que la société PARAMOUNT AQUARIUM demande le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 29 916 F portant sur l'exercice clos en 1992 au motif que sa déclaration souscrite au cours de l'exercice suivant incluait une somme de 15 258 F correspondant à la taxe ayant grevé les factures encaissées entre les mois de juillet et de novembre 1992 et qu'à concurrence de ce montant, elle est doublement imposée ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle a annoncé, elle n'a pas produit d'autres documents que ceux qu'elle avait déjà produits à l'appui de sa réclamation et de sa demande de première instance et qui ne suffisaient pas à établir l'existence de cette régularisation ; Considérant, en second lieu, que si elle invoque également à l'appui de sa demande de dégrèvement, la circonstance que, pour le surplus, le rappel correspond à la taxe afférente des factures impayées et définitivement irrécouvrables, elle n'établit pas avoir préalablement rectifié les factures initialement émises conformément aux dispositions de l'article 272 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant de la provision pour dépréciation de créances : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; que si la société PARAMOUNT AQUARIUM soutient que le redressement ne pouvait porter sur la provision de 270 075 F constituée au cours de l'exercice 1990/1991 qui n'était pas visé par la vérification de comptabilité, il est constant que cette somme, correspondant à la provision constituée au cours de l'exercice 1990/1991, a été reprise au bilan de clôture du premier exercice vérifié ; que, par suite, sa remise en cause entraîne, en application de l'article 38-2 du code général des impôts, une augmentation d'actif net taxable à l'impôt sur les sociétés au titre dudit exercice ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement inscrire en provision et déduire de ses bénéfices imposables d'un exercice les sommes correspondant à des pertes ou des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables au regard des circonstances constatées à la clôture de l'exercice ; que la société PARAMOUNT AQUARIUM ne justifie pas qu'à la date de la clôture de l'exercice au cours duquel a été constaté la constitution de la provision de 639 987 F le risque de perte des créances qu'elle détenait sur la société Nept était probable ; S'agissant de la provision pour dépréciation de titres : Considérant, d'une part, que la société PARAMOUNT AQUARIUM soutient que les titres qu'elle détenait sur la société NEPT ne relevaient pas du régime des titres de participation alors applicable ; que, toutefois, le moyen tiré de la qualification desdits titres est inopérant, la provision en cause ayant été comptabilisée au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1994 ; que, d'autre part, en ce qui concerne le moyen tiré de l'application de l'article 219-I a ter du code général des impôts, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PARAMOUNT AQUARIUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société PARAMOUNT AQUARIUM est rejetée. 2 N° 06PA00173

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