← France

06PA00605

CETATEXT000017990049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 28/05/2007, 06PA00605, Inédit au recueil Lebon 2007-05-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00605 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE MONOD M. Ivan LUBEN Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 20 juillet 1999, portant nominations au comité de la télématique anonyme ; 2°) de rejeter la demande de première instance de l'association Premier janvier 1998, de la société anonyme Even Media, de la société anonyme Declick, de la S.A.R.L. Rapt, de la société anonyme Arletty, de la S.A.R.L. Copper Communications, de la société Chroniques Télématiques ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des postes et télécommunications ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Luben, rapporteur ; - les observations de Me, Gaschignard pour la société Index Multimédia, et celles de Me Monod pour France Telecom, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention des sociétés France Telecom et Créanet : Considérant que la société France Telecom a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que la société Créanet a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'association Premier janvier 1998 a demandé, dans son mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2000 au greffe du Conseil d'Etat, l'annulation de l'arrêté litigieux en date du 20 juillet 1999 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1999 portant nomination au conseil supérieur de la télématique ; qu'ainsi, en accueillant « le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 19 juillet 1999 portant nominations au conseil supérieur de la télématique », les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée en date du 20 juillet 1999 : Considérant aux termes de l'article D. 406-2-1 du code des postes et télécommunications : « Le comité de la télématique anonyme est composé de sept membres choisis au sein du conseil supérieur de la télématique, dont le vice-président de ce conseil, président, un représentant du ministre chargé de la communication, deux représentants des utilisateurs et trois représentants de la presse et des fournisseurs ou éditeurs de services, dont au moins un représentant de la presse. Les membres du comité de la télématique anonyme sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications et de la communication, sur proposition du président du conseil supérieur de la télématique (...) » ; Considérant que l'arrêté interministériel du 19 juillet 1999 portant nominations au conseil supérieur de la télématique ayant été annulé par un jugement du même jour du Tribunal administratif de Paris, les premiers juges ont à bon droit jugé que, eu égard aux dispositions précitées de l'article D. 406-2-1 du code des postes et télécommunications qui font découler la nomination des membres du comité de la télématique anonyme de la composition du conseil supérieur de la télématique, ladite annulation impliquait nécessairement que l'arrêté du ministre chargé de la communication et du secrétaire d'Etat à l'industrie du 20 juillet 1999 portant nominations au comité de la télématique anonyme soit annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 2003, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 20 juillet 1999, portant nominations au comité de la télématique anonyme ; D E C I D E : Article 1er : Les interventions des sociétés France Telecom et Créanet sont admises. Article 2 : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée. 3 N°06PA00605

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.