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06PA00782

CETATEXT000017990050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 14/05/2007, 06PA00782, Inédit au recueil Lebon 2007-05-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00782 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE M. Philippe DIDIERJEAN Mme DESTICOURT Vu, I, sous le n° 06PA00782, le recours et le mémoire additionnel enregistrés le 28 février 2006, présentés par le PREMIER MINISTRE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304802/6-1 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris en tant seulement a, à la demande de la SCI Sonille, annulé la décision implicite rejetant le recours préalable de la SCI Sonille contre une décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés refusant à l'intéressée le bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et qu'il l'a condamné à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la SCI Sonille ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06PA01322, le recours enregistré le 11 avril 2006, présenté par le PREMIER MINISTRE qui demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé attaqué ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 44, modifié, de la loi de finances n° 86-1318 rectificative pour 1986 ; Vu le décret n° 99-1999 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que les recours susvisés sont relatifs au même jugement du Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que par sa décision en date du 12 novembre 2002, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible la demande présentée par la société civile immobilière Sonille aux motifs que la société a été créée tardivement en 1994 et qu'elle est sans lien avec la réinstallation de Mme X, rapatriée du Maroc le 9 novembre 1975 ; que par sa décision implicite attaquée rejetant le recours préalable de la société Sonille, le PREMIER MINISTRE s'est approprié les motifs ainsi rappelés retenus pas la commission ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 : « il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif » ; qu' aux termes de l'article 2 du même décret : « bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1°) Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 » ; que l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 modifiée vise « …- les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 611439 du 26 décembre 1961 précitée à concurrence de 51 pour 100 si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 pour cent si la société a été constituée après cette date. - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent » ; Considérant qu'il résulte tant de l'intitulé que des dispositions du décret du 4 juin 1999 susvisé que le dispositif de désendettement qu'il institue est destiné aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'ainsi le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que les sociétés civiles immobilières pour bénéficier du dispositif de désendettement, n'étaient pas tenues de présenter un lien avec la réinstallation des rapatriés ; Mais considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par la société Sonille devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que si, ni l'article premier du décret susvisé du 4 juin 1999, ni les dispositions de l'article 44-I précité de la loi du 30 décembre 1986 modifiée auxquelles il renvoie, ne fixent un terme au-delà duquel les sociétés civiles immobilières ne pourraient plus prétendre au bénéfice du dispositif de désendettement instauré, ne peuvent néanmoins prétendre être éligibles à ce dispositif que les personnes physiques et morales qui n'ont pas antérieurement bénéficié d'aides à la réinstallation ; qu'il résulte, en second lieu, des pièces du dossier que Mme X a, en 1977, bénéficié d'un prêt de réinstallation, en partie remis par décision du 6 janvier 1989 du préfet de l'Aude ; qu'ainsi la SCI Sonille, compte tenu des liens étroits qu'elle entretenait avec Mme X qui avait achevé sa réinstallation, ne pouvait être déclarée éligible en conséquence du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision implicite rejetant le recours préalable de la SCI Sonille contre une décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés refusant à l'intéressée le bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et qu'il l'a condamné à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que la cour ayant statué sur le recours en annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour elle de statuer sur le recours tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; D E C I D E : Article 1er : Les recours susvisés sont joints. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 2005 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite rejetant le recours de la SCI Sonille contre une décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés lui refusant le bénéfice du dispositif prévu par le décret 99-469 du 4 juin 1999. Article 3 : La demande présentée par le SCI Sonille devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. 2 N°s 06PA00782, 06PA01322

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