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06PA01276

CETATEXT000017990053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 25/05/2007, 06PA01276, Inédit au recueil Lebon 2007-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01276 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE CELIMENE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour la société anonyme LURGI, dont le siège social est situé 127 Les Bureaux de la Colline à Saint Cloud (92213 Cedex), par Me Célimène, avocat ; la société LURGI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 février 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait la société Lurgi Lentjes Energietechnik GmbH à l'expiration du 4ème trimestre de l'année 1996 ; 2°) de lui accorder ce remboursement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société LURGI était le représentant fiscal en France de la société allemande Lurgi Lentjes Energietechnik GmbH ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 février 2006, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait la société Lurgi Lentjes Energietechnik GmbH à l'expiration du quatrième trimestre de l'année 1996 ; que le tribunal a rejeté ces conclusions au motif que la société LURGI n'a pas justifié disposer d'un mandat de la société Lurgi Lentjes Energietechnik GmbH, au moment où elle a adressé à l'administration fiscale la demande de remboursement de crédit de taxe, dont le rejet a donné lieu à la saisine du tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable » ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : « 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts » ; et qu'aux termes de l'article R* 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat … des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable » ; Considérant qu'il est constant que la société LURGI avait la qualité de représentant fiscal de la société Lurgi Lentjes Energietechnik GmbH le 14 janvier 1999, date à laquelle elle a présenté la demande de remboursement de crédit litigieuse au service des impôts ; qu'elle était par suite, à cette date, au nombre des personnes visées au deuxième alinéa de l'article R* 197-4 précité, qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable et desquelles il n'est pas exigé de mandat ; que le tribunal ne pouvait donc rejeter les conclusions à fin de remboursement présentées par la société LURGI au motif que la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par celle-ci n'était pas accompagnée d'un mandat de la société Lurgi Lentjes Energietechnik GmbH ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société LURGI n'a été désignée comme représentant fiscal de la société Lurgi Lentjes Energietechnik GmbH qu'en décembre 1998, après la fin des prestations de services réalisées en France par cette dernière, qui se sont étendues de 1994 à 1996 ; que les dispositions précitées de l'article 289 A du code général des impôts impliquent que la désignation du représentant fiscal intervienne avant les formalités auxquelles donnent lieu les opérations réalisées en France par l'entreprise étrangère, c'est-à-dire avant le commencement de ces opérations ; qu'il suit de là que la société Lurgi Lentjes Energietechnik GmbH, qui n'a pas satisfait aux obligations découlant de l'article 289 A du code général des impôts et qui n'entre pas dans le champ de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, issu de la huitième directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979, dès lors qu'elle indique elle-même avoir réalisé en France des opérations entrant dans le champ de la TVA au cours de la période 1994 à 1996 à laquelle se rapporte la demande de remboursement litigieuse, ne peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats de biens et services en France au cours de ladite période ; que les conclusions à fin de remboursement de cette taxe présentées pour son compte par la société LURGI ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LURGI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin de remboursement ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susvisé font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société LURGI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société LURGI est rejetée. 3 N° 06PA01276

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