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06PA01332

CETATEXT000017990054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 21/05/2007, 06PA01332, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01332 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LEPAGE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE COUPVRAY (Seine-et-Marne) par Me Lepage ; la COMMUNE DE COUPVRAY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3942/6 du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant - à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, née du silence gardé par ladite autorité sur sa demande, réceptionnée le 5 avril 2004, tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du directeur des services fiscaux de Seine-et Marne de procéder à compter de l'année 2000 à la réduction de la valeur locative des immeubles dont la SCA Eurodisney est propriétaire sur le territoire communal ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 202 583,40 € en réparation du préjudice susmentionné au titre des années 2000 à 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et en conséquence condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE COUPVRAY la somme de 3 304 423,86 euros au titre des années 2000 à 2005, assortie des intérêts, ces derniers étant aux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Cassara, pour la COMMUNE DE COUPVRAY, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE COUPVRAY demande à la cour, outre l'annulation du jugement de première instance, de condamner l'Etat à l'indemniser des pertes de recettes fiscales qu'elle estime avoir subies au titre des années 2000 à 2005 du fait de la diminution des bases à la taxe foncière, liée à la modification selon elle fautive des valeurs locatives cadastrales des immeubles appartenant à la SCA Eurodisney Hôtels ; Sur la recevabilité : Considérant que par une lettre dont il a été accusé réception le 31 mars 2004, le maire de COUPVRAY a formé une demande préalable auprès du ministre de l'économie afin d'obtenir réparation du préjudice selon lui causé à la commune au cours des années 2000 à 2003 ; qu'il n'a toutefois présenté aucune demande relativement aux années postérieures, ne faisant naître ainsi aucune décision ; qu'en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions correspondantes, qui ne sont dirigées contre aucune décision, ne sont par suite pas recevables ; Sur les conclusions à fins d'indemnisation : Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée « Entre deux révisions générales, l'évaluation cadastrale des propriétés bâties et non bâties, autres que celles qui sont mentionnées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts, est, en cas de besoin, arrêtée par le directeur des services fiscaux (…) après avis de la commission communale des impôts directs » ; que si la COMMUNE DE COUPVRAY soutient que l'administration aurait entaché la réduction des valeurs locatives d'un vice de procédure en omettant de consulter la commission communale des impôts directs préalablement à des immeubles appartenant à la société Eurodisney, le vice de procédure allégué, à le supposer constitué, est en tout état de cause sans lien direct avec la perte de recettes fiscales dont la commune demande réparation ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (…) 3º … par voie d'appréciation directe » ; qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, relatif à l'évaluation par voie d'appréciation directe des locaux commerciaux : «Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. » ; qu'enfin aux termes de l'article 324 AC : « En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien » ; Considérant que sur le fondement des dispositions précitées de l'article 324 AC les valeurs locatives des hôtels propriété de la société Eurodisney, dont la détermination relevait de la méthode non contestée de l'évaluation directe, ont fait l'objet lors des premières années d'imposition d'un abattement soit de 20 %, soit de 30 % sur la valeur vénale selon les immeubles considérés ; qu'à la suite d'une réclamation de la société Eurodisney, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a porté ces abattements à 50 %, en estimant que cette quotité était justifiée, d'une part, par les caractéristiques propres aux établissements en cause, qui se distinguent des autres hôtels de la région par une recherche architecturale majorant leur coût de revient, et, d'autre part, par l'évolution et le développement du site, dans la mesure où l'existence de ces hôtels tient à la seule présence du parc Eurodisney ; Considérant, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production du rapport sur lequel s'est fondé le ministre de l'économie, que les motifs qui ont fondé la minoration des valeurs locatives cadastrales des hôtels de la SCA Eurodisney sont en rapport avec la nature, l'affectation et la situation de ce bien, au sens des dispositions de l'article 324 AC précité ; que compte tenu, d'une part, qu'il a été procédé par voie d'appréciation directe et, d'autre part, des difficultés particulières inhérentes à la procédure d'évaluation du patrimoine de ladite société, l'appréciation faite par l'administration en modifiant la quotité des abattements appliqués à la valeur vénale des immeubles n'est constitutive d'aucune faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE COUPVRAY n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE COUPVRAY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE DE COUPVRAY une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COUPVRAY est rejetée. 2 N° 06PA01332

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