CETATEXT000017990056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/05/2007, 06PA01386, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01386 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MAURICE M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour M. Abdelhamid X, domicilié au ..., ..., par Me Maurice ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-17354, en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2002, notifiée le même jour, du préfet de police lui refusant un titre de séjour, ensemble la décision du 18 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant l'asile territorial ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de lui accorder, à titre principal, le statut de réfugié sur le territoire national pour une durée indéterminée, ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour pour une période de 10 ans ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et, en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de cette loi ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien a, le 17 novembre 2000, déposé auprès de la préfecture de police une demande l'asile territorial que le ministre de l'intérieur a rejeté par décision du 18 juillet 2002 ; qu'à la suite de ce refus, le préfet de police a, par décision du 28 octobre 2002 notifiée le même jour au guichet, refusé l'admission au séjour de l'intéressé ; que M. X fait appel du jugement en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus ministériel d'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (…) » ; que ledit article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. X, qui ne conteste pas avoir séjourné en Algérie, où résident toujours quatre de ses enfants, postérieurement à la décision litigieuse, n'établit pas plus en appel qu'en première instance, avoir subi des menaces personnelles caractérisées en se bornant à soutenir qu'il a été pris dans une embuscade tendue par des rebelles, alors qu'il servait dans l'armée algérienne ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a pas entaché sa décision du 18 juillet 2002 d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé ; En ce qui concerne le refus préfectoral de séjour : Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision s'appréciant à la date où elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée du 28 octobre 2002, ni de la circonstance que son épouse et deux de leurs enfants sont en France depuis 2004, ni des conditions dans lesquelles ces personnes ont alors quitté l'Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 octobre 2002, M. X n'était en France que depuis deux ans, alors que son épouse et ses six enfants résidaient encore en Algérie ; que, dans conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant, par la décision attaquée, un titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi la décision préfectorale n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'un étranger ne peut utilement invoquer ces dispositions qu'en faisant valoir son propre état de santé et non celui de l'un de ses proches ; que, par suite, M. X qui n'établit ni même n'allègue que son propre état de santé nécessiterait une prise en charge médicale, ne peut utilement se prévaloir des soins que nécessiterait sa fille, pour demander l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il lui soit accordé, à titre principal, le statut de réfugié sur le territoire national pour une durée indéterminée, ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour pour une période de 10 ans, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 06PA01386
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.