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06PA01844

CETATEXT000017990058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 21/05/2007, 06PA01844, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01844 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LEPAGE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu le jugement du 5 mai 2006, enregistré le 22 mai 2006, par lequel le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée pour la COMMUNE DE COUPVRAY par Me Lepage ; Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004, présentée par la COMMUNE DE COUPVRAY ; la COMMUNE DE COUPVRAY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1580 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, confirmée le 14 mars 2000 par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié les valeurs locatives à retenir pour établir les impositions de taxe foncière et de taxe professionnelle pour les hôtels et le parc à thème appartenant à la société SCA Eurodisney Hôtels pour l'année 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Cassara, pour la COMMUNE DE COUPVRAY, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la transmission par les services fiscaux de l'état de notification des bases prévisionnelles des impôts directs locaux pour l'année 2000, le maire de COUPVRAY, qui avait constaté une diminution de ces bases, a demandé au directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, par une lettre du 15 février 2000, de lui fournir tous les éléments lui permettant de comprendre cette diminution ; qu'en réponse le directeur des services fiscaux a précisé par un courrier du 14 mars 2000 que cette minoration des bases était consécutive à la modification des valeurs locatives estimées pour les hôtels et le parc à thème dont était propriétaire la société Eurodisney, à la suite d'une réclamation présentée par cette société ; que la COMMUNE DE COUPVRAY demande, outre l'annulation du jugement de première instance, l'annulation de la décision de modifier ces bases ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant qu'aux termes de son mémoire introductif d'instance la COMMUNE DE COUPVRAY a sollicité du Tribunal administratif de Melun « l'annulation de la décision non notifiée par laquelle le ministre des finances a modifié les valeurs locatives à retenir pour l'établissement des impositions de taxes foncières et de taxe professionnelle pour les hôtels et le parc à thème appartenant à la société Eurodisney pour l'année 2000 » en qualifiant de « recours gracieux » la demande d'information exercée le 8 février 2000 à la suite de la communication de l'état de notification relatif aux bases prévisionnelles des impôts directs locaux ; que par suite les premiers juges n'ont nullement dénaturé les conclusions que comportait la demande en s'estimant saisis d'un recours dirigé à la fois contre le courrier par lequel le directeur des services fiscaux a répondu aux interrogations du maire de COUPVRAY et contre la décision à l'origine de cette modification prévisionnelle ; qu'ils n'ont pas davantage entaché leur décision d'insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que les éléments fournis chaque année par l'administration fiscale aux conseils municipaux en vue de faciliter le vote par ceux-ci du taux de chacune des taxes directes locales constituent une simple indication des prévisions du service d'assiette, n'impliquant de sa part aucune décision, et que les conseils municipaux ne sont pas tenus, s'ils estiment erronées ces prévisions, de les adopter ; qu'ainsi, la communication pour information desdits éléments, quel que soit leur mode de détermination par l'administration fiscale, n'est qu'un élément de la procédure de fixation des taux, et constitue un acte préparatoire, insusceptible de faire grief aux collectivités locales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réponse faite le 14 mars 2000 par le directeur des services fiscaux n'a eu d'autre objet que d'informer le maire de COUPVRAY, à sa demande, sur les conditions dans lesquelles les valeurs locatives prévisionnelles des immeubles appartenant à la société Eurodisney avaient été diminuées ; que cette réponse n'a impliqué ou révélé de la part de l'administration aucune décision faisant grief ; que la COMMUNE DE COUPVRAY n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande comme irrecevable ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE COUPVRAY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE COUPVRAY une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COUPVRAY est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 06PA01844 1 N° 05PA01536 M. Georges HAZIZA

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