CETATEXT000017990060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 16/05/2007, 06PA02222 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02222 2ème Chambre - Formation A excès de pouvoir B M. le Prés FARAGO DIALLO Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Si Ali Y, ... à Oran
(31000)- Algérie, par Me Diallo, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0215488/3-2 du 5 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2002 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours contre la décision du 28 février 2002 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France de long séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre d'ordonner au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 : - le rapport de Mme Dhiver, - les observations de Me Diallo, pour M. X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable à l'espèce : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : … 6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif » ; Considérant que M. X a demandé devant le Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 5 novembre 2002 par laquelle le ministre des affaires étrangères, nonobstant la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par le décret du 10 novembre 2000, a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Alger, le 28 février 2002, à sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ; Considérant que les premiers juges se sont estimés compétents pour connaître de telles conclusions au triple motif que la décision du ministre intervenue à la suite du recours administratif prévu par l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 se substituerait à la décision du consul, que les décisions individuelles prises par les ministres à l'égard de personnes privées ne figureraient pas au nombre des matières énumérées par l'article R. 311-1 du code de justice administrative relatif à la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat et, qu'enfin, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Paris serait territorialement compétent pour connaître de la décision de refus de visa prise par le ministre des affaires étrangères ; Considérant toutefois que le recours en annulation dirigé contre une décision de refus de visa prise par une autorité diplomatique ou consulaire française à l'étranger soulève un litige né hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que le Conseil d'Etat est dès lors compétent pour connaître directement des conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire ; qu'il en est de même lorsque la décision de rejet de ce recours est prise par le ministre des affaires étrangères, saisi de la recommandation de la commission de recours en application de l'article 5 du décret du 10 novembre 2000, cette circonstance n'étant pas de nature à ôter à la demande dirigée contre cette décision son caractère de litige né hors des territoires ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 5 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X dirigée contre la décision du ministre et de renvoyer ladite demande devant le Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 avril 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X est renvoyée devant le Conseil d'Etat. 2 N°06PA02222