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06PA02359

CETATEXT000017990061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/05/2007, 06PA02359, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02359 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CABINET IVALDI M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Ivaldi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520051 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de l'autoriser à exercer une activité de sécurité privée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations du cabinet Ivaldi, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 26 octobre 2005, le préfet de police a refusé à M. X l'autorisation d'exercer une activité privée d'agent de sécurité ; que M. X relève appel du jugement en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée réglementant notamment les activités privées de sécurité, tel que modifié par la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 et applicable au présent litige, nul ne peut être employé pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage « 4° s'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans des traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable dans la nuit du 8 au 9 octobre 1998 de violences sur la personne de son épouse au moyen d'une arme par destination ; que, toutefois, eu égard à leur ancienneté et à la double circonstance qu'ils n'ont pas donné lieu à inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant et qu'ils ont été effacés du système de traitement automatisé des infractions constatées, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces faits étaient de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2006 et la décision du préfet de police du 26 octobre 2005 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA02359

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