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06PA03093

CETATEXT000017990062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/05/2007, 06PA03093, Inédit au recueil Lebon 2007-05-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03093 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU CABINET DOUSSET M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 22 août 2006, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; ledit ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0213527/3-1 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle il a refusé à l'Association Clichy Montmartre Billard Club le renouvellement de son autorisation de pratiquer les jeux de hasard, ainsi que sa décision confirmative en date du 11 septembre 2002 ; 2°) de rejeter la demande présentée par ladite association devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner ladite association à payer à l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Dousset du Cabinet Dousset pour l'Association Clichy Montmartre Billard Club, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a refusé à l'Association Clichy Montmartre Billard Club le renouvellement de son autorisation de pratiquer les jeux de hasard, ainsi que sa décision confirmative en date du 11 septembre 2002 étaient motivées, d'une part, par l'absence de filtrage et de contrôle à l'entrée des deux salles de billard et, d'autre part, par le manque d'autonomie de la direction des jeux par rapport à l'association interdisant une exploitation normale de l'établissement ; que les premiers juges ne pouvaient pas prononcer l'annulation des décisions attaquées sans avoir invalidé chacun de ces motifs, un seul d'entre eux pouvant suffire à assurer la légalité de la décision s'il apparaissait que l'administration aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce motif ; que, par suite, le jugement attaqué qui annule lesdites décisions au seul motif qu'elles ont méconnu les dispositions du décret susvisé du 5 mai 1947 qui interdisent aux personnes qui ne sont pas membres du cercle le libre accès aux salles dans lesquelles se pratiquent les jeux de hasard mais en aucun cas le libre accès aux salles où se pratiquent d'autres activités que les jeux de hasard telles que le billard, est entaché d'une omission de statuer ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2006 qui est irrégulier doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association Clichy Montmartre Billard Club devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 4 du décret du 5 mai 1947 susvisé interdisent seulement aux personnes qui ne sont pas membres du cercle le libre accès aux salles dans lesquelles se pratiquent les jeux de hasard mais en aucun cas le libre accès aux salles où se pratiquent d'autres activités que les jeux de hasard telles que le billard ; que, par suite, en refusant le renouvellement de l'autorisation des jeux de hasard au motif de l'absence de contrôle et de filtrage à l'entrée des deux salles de billard, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a commis une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du décret du 5 mai 1947 n'interdit que le directeur des jeux soit membre du conseil d'administration de l'association gestionnaire d'un cercle ouvert ; que, par suite, en refusant l'autorisation sollicitée au second motif que le manque d'autonomie de la direction des jeux par rapport à l'association empêchait l'exploitation normale dudit établissement, le ministre a également entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, que l'Association Clichy Montmartre Billard Club est fondée à soutenir que la décision du 29 juillet 2002 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a refusé de lui accorder le renouvellement de son autorisation de pratiquer les jeux de hasard, ainsi que sa décision confirmative en date du 11 septembre 2002 sont illégales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association Clichy Montmartre Billard Club, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à l'Association Clichy Montmartre Billard Club au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 28 juin 2006 du Tribunal administratif de Paris annulant la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a refusé à l'Association Clichy Montmartre Billard Club le renouvellement de son autorisation de pratiquer les jeux de hasard, ainsi que sa décision confirmative en date du 11 septembre 2002 est annulé. Article 2 : Les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES en date des 29 juillet et 11 septembre 2002 sont annulées. Article3 : Les conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : L'Etat versera à l'Association Clichy Montmartre Billard Club une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°06PA03093

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