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06PA03271

CETATEXT000017990063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/05/2007, 06PA03271, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03271 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SANTULLI M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour M. Paul X, demeurant chez Mlle ..., par Me Santulli ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602006 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2006 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande tendant à obtenir l'asile politique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrer sa demande et de constater le caractère non frauduleux du retard et non frivole de la demande, et au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Nouvel de la SCP Nouvel, Rivol, Santulli pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 mars 2006 refusant d'enregistrer, comme tardive, sa demande d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a repris les dispositions de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 août 2004 susvisé : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire./ A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office./ La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité./ Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant haïtien, est entré en France selon ses dires, le 19 décembre 2005 ; qu'il a été mis en possession d'une une autorisation provisoire de séjour valable du 15 février au 14 mars 2006 pour lui permettre d'accomplir les démarches nécessaires aux fins de présenter une demande d'asile et de déposer un dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, l'intéressé n'a présenté sa demande que le 17 mars 2006, au-delà du délai de vingt et un jours qui lui était imparti par l'article 1er du décret du 14 août 2001 précité ; qu'en application de ces dispositions, il appartenait au seul directeur de l'office de se prononcer sur la recevabilité de cette demande ; qu'eu égard à la tardiveté de la demande de M. X, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait que refuser de l'enregistrer ; qu'il suit de là que les autres moyens de la requête sont inopérants pour contester la légalité de la décision du 20 mars 2006 ; qu'au demeurant, M. X n'est pas recevable à invoquer directement la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03271

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