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06PA03294

CETATEXT000017990064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 25/05/2007, 06PA03294, Inédit au recueil Lebon 2007-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03294 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE COMIN Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu 1°) la requête, enregistrée le 8 septembre 2006 sous le n° 05PA3294, présentée pour M. Alain X, demeurant ...), par Me Comin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires susvisées ; 3°) de condamner l'Etat en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code de justice administrative à rembourser au requérant les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel dont le montant total sera indiqué à la Cour avant l'audience ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu 2°) la requête, enregistrée le 29 novembre 2006 sous le n° 05PA3922, présentée pour M. Alain X, demeurant ...), par Me Comin ; M. X demande à la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de trois avis d'imposition relatifs à l'impôt sur le revenu des années 1988, 1989 et 1990 et portant respectivement sur des sommes de 477 698 F, 81 354 F et 85 178 F ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a donc lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements.(…)Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (…) ; et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; que ces dispositions, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que les crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté pour l'année 1989, une discordance entre le total des crédits portés au crédit des comptes bancaires de M. X qui était de 714 145 F et ses revenus qui étaient déclarés à hauteur de 332 286 F ; que les sommes créditées étant supérieures au double des revenus déclarés, l'administration a pu, contrairement à ce qu'il affirme, régulièrement lui adresser la demande de justifications prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration aurait été en mesure, avant même de lui adresser cette demande, de connaître l'origine d'une partie de la discordance invoquée ; Considérant d'autre part, que M. X n'a apporté, dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'administration, aucun commencement de réponse à la demande de justifications des crédits d'origine inexpliquée relevés sur ses comptes, demande dont il avait accusé réception le 8 août 1991 et s'était borné à demander un délai supplémentaire d'un mois pour apporter les explications réclamées par l'administration en faisant valoir, sans autre précision, que les démarches entreprises par lui auprès de sa banque n'avaient pas produit leur effet et qu'aucune copie de chèque ne lui avait encore été communiquée ; que compte tenu du nombre de questions posées par l'administration qui portaient sur 51 opérations dont 7 se rapportaient à des remises en espèces, celle-ci n'était tenue de lui accorder un délai de réponse supplémentaire, ni en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, ni en tout état de cause, en vertu des termes de la doctrine administrative 13 L-6-88 qu'il invoque ; que la circonstance que le requérant n'a reçu que le 10 octobre 1991 alors que le délai de réponse avait expiré la veille, le refus de prorogation opposé par l'administration daté du 1er octobre 1991 est sans influence sur la régularité de la procédure de taxation d'office ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins de décharge ; Sur la demande de sursis : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la mesure où la Cour statue dans le présent arrêt sur l'affaire au fond, de statuer sur la demande de sursis présentée par M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à obtenir le sursis à exécution des impositions contestées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejetée. 3 Nos 06PA03294-06PA03922

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