CETATEXT000017990065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 02/05/2007, 06PA03520, Inédit au recueil Lebon 2007-05-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03520 2ème Chambre - Formation A rectif. erreur matérielle C M. le Prés FARAGO MADRID Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, présentée pour la société TETHER CO ZOUZOUT, dont le siège est 55 Boulevard Saint Martin Paris
(75003), par Madrid ; la société TETHER CO ZOUZOUT demande à la cour : 1°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance n° 05PA04059 en date du 28 août 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre B de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 9907890 en date du 28 juillet 2005 ayant rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de reconnaître la recevabilité de la requête n° 05PA04059. ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant d'instruction la présente requête , en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2007 : - le rapport de Mme Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 33-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification» ; Considérant que par la présente requête la société TETHER CO ZOUZOUT estime que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, estimé que la requête dont il était saisi était tardive ; que ce faisant, la société requérante conteste l'analyse faite par l'auteur de l'ordonnance des pièces du dossier et les conséquences de droit qu'il en a tirées quant à la recevabilité de la requête ; que l'objet de la présente requête n'est donc pas d'obtenir la rectification d'une erreur matérielle mais la remise en cause de l'analyse d'ordre juridique faite par l'auteur de l'ordonnance attaquée ce qui n'entre pas dans les pouvoirs que confèrent à la cour les dispositions susrappelées du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la requête en rectification d'erreur matérielle susvisée ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société TETHER CO ZOUZOUT est rejetée. 2 N°06PA03520