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06PA04219

CETATEXT000017990073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 15/05/2007, 06PA04219, Inédit au recueil Lebon 2007-05-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04219 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C MARTOUX M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Martoux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-15713, en date du 7 décembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2006, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et décision pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et, en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 31 janvier 2007, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, premier conseiller, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 mai 2007, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juillet 2006, de la décision du 11 juillet 2006, par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté du 13 octobre 2006, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il réside depuis plus d'un an sur le territoire français et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui est célibataire, sans personne à charge, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 13 octobre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations sus rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que le requérant soutient qu'il craint des peines et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 6 décembre 2005, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 mai 2006, ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 06PA04219

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