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04PA00013

CETATEXT000017990078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 21/06/2007, 04PA00013, Inédit au recueil Lebon 2007-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00013 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SZWEC-GELLER M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2004, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301996/7 en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection le 19 décembre 2002 de Y aux fonctions de président de l'Université de Paris X Nanterre et la condamnation de ladite université à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite élection ; 3°) de condamner l'Université Paris X Nanterre à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de M. X et celles de Me Steinmetz pour l'Université Paris X Nanterre, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de l'université : Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation qu'il avait formée contre l'élection du président de l'Université Paris X Nanterre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'ils estimaient que le moyen présenté au soutien des conclusions du requérant tendant à ce que les conclusions en défense de l'université soient écartées et tiré de ce que son président n'était pas habilité à les présenter était inopérant les premiers juges pouvaient se borner à relever ce défaut d'utilité sans entacher leur décision d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de ses mémoires que M. X ait soulevé devant les premiers juges un moyen spécifiquement tiré de l'ordonnance du 18 décembre 2002 du juge des référés auquel il n'aurait pas été répondu ; que le moyen tiré d'un défaut de réponse à un tel moyen manque donc en fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que tant l'article L. 712-2 du code de l'éducation que l'article 1er du décret du 17 décembre 1984 imposent seulement que l'élection des présidents d'université ait lieu à la majorité absolue des membres du collège constitué par le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; que le mode de scrutin que prévoient les statuts de l'Université Paris X, avec élimination à chaque tour de scrutin du seul candidat ayant obtenu le moins de voix et autant de tours que nécessaire, implique que le président est élu au terme de ce processus à la majorité des suffrages exprimés ; que le grief tiré de ce qu'il serait illégal doit donc être écarté ; Considérant qu'il ressort des procès-verbaux des opérations de dépouillement des différents tours de scrutins de l'élection en litige qu'au premier tour M. X a obtenu 3 voix et un autre candidat M. Z, qui sera éliminé au deuxième tour, 4 voix, alors que le plus mal placé des autres candidats a recueilli 20 voix sur 124 suffrages exprimés ; qu'au deuxième tour de scrutin l'écart entre le candidat éliminé et celui qui le précédait était de 28 voix ; que, compte tenu de ces écarts, ni l'hypothèse de voir MM. X et Z participer utilement aux tours suivants ni même celle de voir leur maintien modifier le cours de l'élection, n'étaient sérieusement envisageables ; que dans ces conditions et eu égard au caractère restreint du corps électoral et à sa composition, qui impliquent nécessairement que les effets de la campagne à laquelle peuvent se livrer publiquement les candidats sont limités, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que les irrégularités ayant entaché les opérations électorales, qui avaient préjudicié à la campagne électorale des deux candidats susnommés, n'avaient pas été, malgré leur gravité, de nature à altérer le résultat du scrutin ; qu'il en est de même eu égard aux conditions susévoquées de déroulement du scrutin, des irrégularités, seraient-elles établies, dont auraient été entachées trois procurations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Université Paris X Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris X Nanterre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 04PA00013

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