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04PA01224

CETATEXT000017990083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/06/2007, 04PA01224, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01224 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MOLAS M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU VAL-DE-MARNE, représenté par son président en exercice, dont le siège est 81 rue de Pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés

(94100), par Me Ghaye ; l'OPAC DU VAL-DE-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014477 du 29 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association de défense des habitants du centre ville de Limeil-Brévannes
(94450), annulé l'arrêté du 20 août 2001, par lequel le préfet du ValdeMarne lui a délivré un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 42 logements et des commerces sur un terrain sis 7-9-11 rue Roger-Salengro à LimeilBrévannes ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association devant le Tribunal administratif de Melun ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Rojano pour l'OPAC DU VAL-DE-MARNE, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que l'OPAC DU VAL-DE-MARNE soutient que le Tribunal administratif de Melun n'a pas répondu à des moyens invoqués par les parties ; qu'il n'indique toutefois pas la nature de ces moyens et ne permet pas, dès lors, à la cour de statuer en connaissance de cause sur ce grief d'omission à statuer ; Considérant, d'autre part, que la décision d'annulation du Tribunal administratif de Melun est fondé sur un motif unique tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Limeil-Brévannes, relatives aux emplacements des établissements commerciaux nécessaires aux opérations de chargement, déchargement et manutention ; qu'ainsi le grief de contradiction de motifs dans le jugement manque en fait ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article UH 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Limeil-Brévannes, concernant le stationnement : « ...Les établissements commerciaux... devront également réserver sur leur terrain les emplacements nécessaires pour assurer les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique et le stationnement des véhicules des clients. / La distribution des places de stationnement, le tracé en plan et en profil en long de leurs accès, devront être étudiés de façon à éviter des manoeuvres excessives, difficiles rendant l'usage de ces places illusoires voire impossible... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de l'OPAC DU VAL-DE-MARNE comportait 473 m² de surfaces commerciales ; qu'il devait donc nécessairement prévoir les emplacements nécessaires aux opérations de chargement, déchargement et manutention, quand bien même l'aménagement définitif des commerces aurait nécessité une demande ultérieure ; que, la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables s'appréciant à la date à laquelle il est statué sur la demande de permis de construire et compte tenu du dossier joint à cette demande, la circonstance alléguée que d'autres aires de déchargement ont été ultérieurement réalisées est inopérante ; que, compte tenu de ses dimensions (4,50 m de longueur, 4 m de largeur et 2,50 m de hauteur), le seul espace prévu dans le projet à cet usage n'est pas de nature à permettre la réalisation des objectifs poursuivis par les dispositions réglementaires susmentionnées, pour la desserte des 473 m² de surfaces commerciales envisagées ; que, dès lors, l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Limeil-Brévannes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 20 août 2001 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un permis de construire sur un terrain sis 7-9-11 rue Roger-Salengro à Limeil-Brévannes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPAC DU VALDEMARNE la somme de 300 euros au titre des frais exposés par l'association défenderesse et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'OPAC DU VAL-DE-MARNE est rejetée. Article 2 : L'OPAC DU VAL-DE-MARNE versera à l'association de défense des habitants du centre ville de LimeilBrévannes une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA01224

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