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04PA02097

CETATEXT000017990089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/06/2007, 04PA02097, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02097 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GABORIT M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ...

(92260), par Me Bousquet ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0015890 du 8 avril 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Fontenay-aux-Roses soit condamnée à leur verser la somme de 167 693,92 euros ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 167 693,92 euros ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander à être indemnisés par la commune de Fontenay-aux-Roses du préjudice qui aurait résulté pour eux de la faute commise par le maire de cette commune en leur indiquant en mars et juin 1999 que le permis de construire qui leur avait été délivré pour la transformation de leur pavillon, sis 70 avenue du Maréchal Foch, était caduc depuis le 26 novembre 1996 avant d'admettre dans un courrier du 30 septembre 1997 que cette caducité n'interviendrait en fait qu'en novembre 1997, les requérants font valoir que cette faute, qui aurait eu pour effet de les empêcher de commencer en temps utile les travaux nécessaires pour éviter la péremption dudit permis, a interdit de ce fait la réalisation d'une transaction dont ils pouvaient espérer retirer un important bénéfice ; Considérant toutefois que la lettre qu'ils produisent, en date du 15 janvier 1998, par laquelle un acheteur éventuel fait état de sa renonciation en raison de la caducité du permis de construire, ne suffit pas à établir l'existence d'une offre ferme de laquelle pourrait se déduire l'existence d'une chance sérieuse de réaliser la transaction susévoquée ; qu'ils n'établissent par ailleurs ni avoir été définitivement privés des profits escomptés ni avoir subi un préjudice tenant spécifiquement au retard subi par leur projet initial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fontenay-aux-Roses, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux dans cette instance ; Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser, au titre desdites dispositions, la somme de 1500 euros à la commune de Fontenay-aux-Roses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Fontenay-aux-Roses une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA02097

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