← France

04PA02804

CETATEXT000017990094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/06/2007, 04PA02804, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02804 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU BACHELLIER M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 18 octobre 2004, présentés pour la COMPAGNIE MARITIME DES ILES (CMI), dont le siège est Quartiers des Caboteurs 2 avenue Henri Lafleur à Noumea

(98800), par Me Bachellier ; la COMPAGNIE MARITIME DES ILES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 030088 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que la Province des îles Loyauté soit condamnée à lui verser la somme de 63 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de l'éviction illégale du marché de transport public maritime de passagers de, et vers, les îles loyauté pour la période du 15 février au 15 septembre 1999 ; 2 ) de condamner la Province des îles Loyauté à lui verser la somme de 63 000 000 F CFP soit 600 000 euros en réparation du préjudice subi augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande et des intérêts des intérêts ; 3 ) de condamner la Province des îles Loyauté au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 136 du 1er mars 1967 de la commission permanente de l'Assemblée Territoriale de la Nouvelle-Calédonie portant réglementation de marchés administratifs de toute nature passés au nom du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de la SCP Bachellier-Potier de la Varde, pour la COMPAGNIE MARITIME DES ILES, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 susvisée : La commission d'appel d'offres arrête la liste des soumissionnaires admis à concourir, élimine les offres non conformes à l'objet du marché et propose d'attribuer le marché au candidat dont l'offre correspond le mieux aux besoins exprimés, en tenant compte des critères suivants : - prix des prestations, - coût d'utilisation, - valeur technique, - référence et garanties professionnelles et financières du candidat, - délai d'exécution, - conditions du recours à la sous-traitance, et de ceux stipulés dans le règlement particulier d'appel d'offres. ; Considérant que la COMPAGNIE MARITIME DES ILES (CMI) fait appel du jugement en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que la Province des îles Loyauté soit condamnée à lui verser la somme de 63 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale du marché de transport public maritime de passagers de, et vers, les îles loyauté pour la période du 15 février au 15 septembre 1999 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commission d'appel d'offres a, le 28 janvier 1999, retenu l'offre de la société STILES, sous réserve de la production par cette dernière du certificat de franc-bord, du certificat de sécurité, du permis d'opérer, de l'attestation de classe et de la présentation des documents ISM ; que si l'avis d'appel d'offres, portant règlement de la consultation, prévoyait que le dossier à remettre par les candidats devait comprendre toutes informations utiles sur, notamment, les caractéristiques techniques du navire, il n'imposait pas la production des documents attestant de la conformité dudit navire aux règles prévues par les lois et règlements ; qu'ainsi la commission a pu sans erreur de droit retenir l'offre de cette société sous réserve de la production des documents susmentionnés ; Considérant, en deuxième lieu, que le dossier présenté par la CMI à ladite commission ne faisait mention ni d'une mise en service du navire au 15 février 1999 ni des caractéristiques techniques du navire ni des précisions requises concernant l'équipage ; que, par suite, en écartant l'offre de la compagnie requérante aux motifs qu'elle prévoyait un début d'exploitation pour le 1er avril 1999 et qu'elle manquait d'éléments techniques, la commission ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des offres ; qu'en outre, si la société STILES n'a pas été en mesure d'assurer l'exécution de la concession dans le délai imparti, cette circonstance, qui est postérieure à la décision de la commission d'appel d'offres, est sans influence sur le bien-fondé de cette décision ; Considérant, en troisième lieu, que la CMI affirme que le président de la Province des îles Loyauté, membre de la commission d'appel d'offres, se serait personnellement impliqué pour que la société STILES obtienne des garanties financières suffisantes pour pouvoir affréter le navire et aurait ainsi eu une attitude discriminatoire à son égard, que la société STILES « obtient régulièrement des subventions provinciales sous des prétextes fallacieux » et que la province des îles Loyauté n'aurait pas mis en recouvrement les pénalités de retard encourues par cette société au titre de l'exécution du marché de transport ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que le choix de la société STILES ait été guidé par des considérations tenant aux relations qu'elle entretiendrait avec les autorités de ladite Province ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, enfin, que l'examen par le juge administratif de la décision par laquelle une commission d'appel d'offres attribue un marché à une entreprise n'est pas subordonné à la décision du juge pénal statuant sur la plainte pour délit de favoritisme déposée par la société évincée à l'encontre de la collectivité publique ; que, par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal relative à la plainte pour délit de favoritisme déposée par la compagnie requérante auprès du doyen des juges d'instruction près le Tribunal de première instance de Nouméa ; Considérant que la décision de la commission d'appel d'offres de retenir l'offre présentée par la société STILES n'étant entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de la Province des îles Loyauté, les conclusions à fin d'indemnité présentées par la COMPAGNIE MARITIME DES ILES en réparation du préjudice subi à raison de son éviction de l'appel d'offres ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Province des îles Loyauté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la CMI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la CMI à payer la somme de 1 500 euros à la Province des îles Loyauté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMPAGNIE MARITIME DES ILES est rejetée. Article 2 : La COMPAGNIE MARITIME DES ILES versera à la Province des îles Loyauté une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA02804 COMPAGNIE MARITIME DES ILES 2 N° 04PA02804

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.