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04PA02880

CETATEXT000017990096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 21/06/2007, 04PA02880, Inédit au recueil Lebon 2007-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02880 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN CONTI M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS, représentée par son syndic, le cabinet Griffatton, ayant son siège 284 boulevard Saint-Germain à Paris

(75007), par Me Conti ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINTANDRE DES ARTS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9921157/3, en date 28 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le commandement de payer en date du 14 octobre 1999 décerné par le Trésorier de Paris pour les établissements publics locaux pour un montant de 47 430, 96 francs ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 19-21 rue de l'Ancienne Comédie ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 19-21 rue de l'Ancienne Comédie la somme de 7 622 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 juillet 1912 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Busseron-Genty pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS et de Me de Hauteclocque pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 19-21 rue de l'Ancienne Comédie, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours de l'année 1998, l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS a fait exécuter des travaux de réfection du collecteur d'eaux usées de la cour du commerce Saint-André des Arts ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 19-21 rue de l'Ancienne Comédie a contesté le commandement de payer la somme de 47 430, 96 francs, correspondant à sa quote-part des dépenses de l'année 1998, émis le 14 octobre 1999 par le Trésorier de Paris pour les établissements publics locaux ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINTANDRE DES ARTS relève appel du jugement en date du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit commandement de payer ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées : « Avant toute exécution de travaux, le syndic désigné en application de l'article 4 dressera un devis estimatif et le soumettra à l'assemblée générale des propriétaires. La majorité nécessaire à l'adoption du devis est celle qui est déterminée par l'article 3 de la présente loi (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : « Les dépenses prévues au devis sont réparties par le syndic entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains en raison de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux, compte tenu, le cas échéant, de la nature des activités exercées dans les immeubles riverains et sans préjudice des recours susceptibles d'être intentés par le propriétaire dont s'agit en réparation des détériorations en résultant. Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif. Le dossier est complété par l'état général des propriétaires intéressés portant en regard du nom de chacun d'eux la proportion suivant laquelle il doit être imposé. Cette proportion s'appliquera, s'il y a lieu, aux dépenses excédant les prévisions du devis » ; que l'article 8 de ladite loi dispose que : « Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune, et, à Paris, à la mairie de l'arrondissement où la voie et les propriétés riveraines sont situées, et ils y demeurent pendant quinze jours à compter de la notification du dépôt fait par le syndicaux propriétaires intéressés. A l'expiration de ce délai, le syndic, après avoir entendu les réclamants et apprécié leurs observations, arrête dans un état spécial, soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses (…) » ; Considérant que si le montant des travaux relatifs à l'entretien d'une voie privée ne peut être mis à la charge des propriétaires intéressés qu'après que l'assemble générale de l'association syndicale a approuvé le devis estimatif établi par le syndic et que les éléments de calcul de la répartition des dépenses ont été indiqués dans un mémoire explicatif figurant dans le dossier déposé à la mairie d'arrondissement et mis à la disposition des propriétaires, il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 22 juillet 1912 que tant le devis que le mémoire explicatif doivent être joints au commandement de payer ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler le commandement de payer ; Considérant que si le tribunal administratif a également relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les dépenses aient été réparties en tenant compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux, il n'a retenu ce moyen qu'à titre surabondant ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 19-21 rue de l'Ancienne Comédie devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la répartition des dépenses correspondant, pour l'année 1998, aux travaux exécutés par l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS a été établie au prorata de la longueur des façades sur la voie privée des immeubles riverains ; que ce mode de répartition ne pouvait être utilisé légalement que si et dans la mesure où les travaux exécutés par l'association syndicale intéressaient en fait tous les immeubles riverains proportionnellement à la longueur de leur façade sur la voie ; qu'il ne pouvait en aller ainsi pour les travaux de réfection de l'égout dès lors que l'évacuation des eaux usées de l'immeuble sis 19-21 rue de l'Ancienne Comédie est assurée par le collecteur de cette rue auquel il est raccordé et non par l'égout de la voie privée qui ne reçoit de cet immeuble que les eaux de ruissellement ; qu'ainsi, en répartissant au prorata des longueurs de façade sur la voie privée les dépenses afférentes aux travaux de réfection de la canalisation, l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINTANDRE DES ARTS a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 19-21 rue de l'Ancienne Comédie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1921 rue de l'Ancienne Comédie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS le versement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 19-21 rue de l'Ancienne Comédie d'une somme de 2 000 euros au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA COUR DU COMMERCE SAINT-ANDRE DES ARTS versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 19-21 rue de l'Ancienne Comédie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 04PA02880

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.