CETATEXT000017990097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 28/06/2007, 04PA03103, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03103 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN BRIGITTE BERDUGO Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 20 août 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9809877/1 du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre à la charge de M. Philippe X les droits et pénalités susmentionnées ; …………………………………………………………………………………………………….…… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, - les observations de Me Berdugo pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin , commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X du supplément d'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes, à raison de la requalification de la plus-value dégagée à l'occasion de la vente de titres de la SA Comareg, dont il était dirigeant, en bénéfices non commerciaux ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1°. Sont considérés… comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux … les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en décembre 1987, la SA Havas Media Régions, dont M. X était le directeur général, a acquis auprès de M. Dini 52 % du capital de la SA Comareg ; qu'à la suite de cette prise de participation, M. X, devenu vice-président de la SA Comareg, a acquis en 1989 auprès M. Dini 1% du capital de cette société ; que l'acquisition de ces titres, enregistrée en décembre 1989, soit postérieurement à la décision d'introduire cette société en bourse au cours du mois d'octobre de la même année, a été suivie de leur revente en avril 1990, une fois ladite introduction réalisée ; qu'à cette occasion, M. X a réalisé une plus-value d'un montant de 14 908 956 F qu'il a déclarée sous le régime de faveur des cessions importantes de valeurs mobilières de l'article 92 B du code général des impôts ; Considérant que pour requalifier la plus-value ainsi réalisée par M. X en revenu d'activité lucrative imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92-1° du code général des impôts, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir qu'elle constitue la contrepartie, d'une part, de son entremise décisive dans la prise de participation de la SA Havas Média Régions au capital de la SA Comareg, d'autre part, de son rôle essentiel dans l'expansion de la SA Comareg ; qu'en outre, l'acquisition réalisée par M. X ne trouvait pas son origine dans le désir de participer à la vie sociale dès lors que, concomitamment à sa réalisation, M. X et M. Dini ont constitué une société en participation sous la forme d'une convention de croupier, aux termes de laquelle le premier faisait apport à la croupe desdits titres, le second devant en assurer la gestion et apparaître comme le propriétaire réel ; que les statuts de cette société prévoyaient par ailleurs sa dissolution en cas de cession des actions concernées ; qu'enfin, l'acte de cession intervenu entre M. X et M. Dini stipulait que le prix de vente des actions n'était payable qu'à l'échéance du 30 avril 1990 ; Considérant toutefois que les efforts développés par M. X pour valoriser les titres litigieux l'ont été en sa qualité de dirigeant de la SA Havas Média Régions et de la SA Comareg et, qu'ainsi, la plus value litigieuse ne peut pas être assimilable à un profit tiré d'une activité lucrative distincte de ses fonctions relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions du 1° de l'article 92 du code général des impôts précitées ; que, par ailleurs, la circonstance que la société en participation précitée soit restée occulte est sans incidence sur la qualification de la plus value litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la plus-value dont s'agit était imposable au taux de 16 % prévu à l'article 92 B du même code et non au taux progressif de l'impôt sur le revenu ; Sur l'appel incident : Considérant qu'aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : « le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (… ) » ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; Considérant que M. X soutient que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition primitive sur la plus value réalisée dont il s'est acquitté spontanément au titre de l'année 1990 dès lors qu'une réclamation préalable devant l'administration fiscale n'était pas nécessaire au cas d'espèce ; que, toutefois, il appartenait à ce dernier, afin d'obtenir la restitution de l'imposition primitive payée, de présenter une demande préalable spécifique au directeur des services fiscaux ; qu'il ressort de l'instruction que la réclamation préalable présentée le 4 décembre 1997 ne concernait que les rappels mis à sa charge à l'issue de la notification de redressements du 23 avril 1992 ; que dans ces conditions, la demande de restitution présentée pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 août 2001 ne pouvait être accueillie ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de l'imposition primitive sur la plus-value réalisée au titre de l'année 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X du supplément d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1990 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions de M. X est rejeté. 2 N° 04PA03103
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.