CETATEXT000017990098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/00/CETATEXT000017990098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/06/2007, 04PA03236, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03236 6ème Chambre autres C M. le Prés MOREAU TEYTAUD M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour la société anonyme des ETABLISSEMENTS GENIER DEFORGE, dont le siège social est 208 rue Gabriel Péri à Cachan
(94230), agissant poursuites et diligences de son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Teytaud ; les ETABLISSEMENTS GENIER DEFORGE SA demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9912985/3 et 9915871/3, en date du 9 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a étendu à la Ville de Paris, l'expertise qu'il avait ordonnée par jugement du 28 mai 2003, dans l'affaire opposant le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 41 rue Basfroi à Paris, et les consorts YX à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, la société GTM construction et la société ETABLISSEMENTS GENIER DEFORGE, en tant qu'il ne met pas hors de cause cette dernière ; 2°) de mettre la société ETABLISSEMENTS GENIER DEFORGE hors de cause ; 3°) de condamner toute partie contestante à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Gondran de Robert substituant Me Dupichot pour la société GTM Construction, et celles de Me Flandreau-Surmont pour le Syndicat des copropriétaires du 41 rue Basfroi à Paris 11ème, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite des démolitions en 1984 et 1992, notamment par l'entreprise GENIER SA, aux droits et obligations de laquelle viennent les ETABLISSEMENTS GENIER-DEFORGE, des immeubles dont l'Office public d'aménagement et de construction de Paris était propriétaire aux 43 et 45 de la rue Basfroi, à Paris 11ème, pour la construction de nouveaux immeubles confiée à la société GTM Construction, des désordres sont apparus sur les immeubles, et notamment le bâtiment F, sis au 41 de cette même rue ; que le Syndicat des copropriétaires de ces immeubles et les consorts YX, eux-mêmes copropriétaires dudit bâtiment F, ayant recherché la responsabilité de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, des ETABLISSEMENTS GENIER DEFORGE et de la société GTM Construction, devant le Tribunal administratif de Paris, ce dernier a, par un premier jugement avant dire droit en date du 28 mai 2003, ordonné une expertise ; que l'Office ayant, au cours des opérations d'expertise, soutenu que le terrain du 45 de la rue Basfroi lui avait été cédé en 1988 par la ville de Paris alors propriétaire, par un second jugement avant dire droit du 9 juin 2004, la juridiction de première instance qui demeurait saisie au fond, s'est bornée à rendre opposable à la ville de Paris, l'expertise décidée par le jugement du 28 mai 2003 ; que, par la présente requête, les ETABLISSEMENTS GENIER DEFORGE font appel du seul jugement du 9 juin 2004, en soutenant qu'ils devaient être mis hors de cause dans la procédure pendante devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que les ETABLISSEMENTS GENIER DEFORGE n'ayant pas contesté le premier jugement avant dire droit du 28 mai 2003, et comme le soutient à bon droit le Syndicat des copropriétaires du 41 rue Basfroi à Paris 11ème, cette société ne peut, eu égard à l'objet et à la portée du jugement du 9 juin 2004, se plaindre de ce que les premiers juges ne les ont pas mis hors de cause à cette occasion ; que, par suite, cette entreprise n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du 9 juin 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les ETABLISSEMENTS GENIER DEFORGE SA doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les ETABLISSEMENTS GENIER DEFORGE SA, à verser au Syndicat des copropriétaires du 41 rue Basfroi à Paris 11ème et à la société GTM Construction, une somme de 1 000 euros à chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête des ETABLISSEMENTS GENIER DEFORGE SA est rejetée. Article 2 : Les ETABLISSEMENTS GENIER DEFORGE SA verseront au Syndicat des copropriétaires du 41 rue Basfroi à Paris 11ème et à la société GTM Construction, une somme de 1 000 euros (mille euros) pour chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA03236