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04PA03740

CETATEXT000017990100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/06/2007, 04PA03740, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03740 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU HUET Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004, présentée pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS, dont le siège est 234 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris

(75012)et la SOCIETE SETEC BATIMENT S.A., dont le siège est Tour Gamma D 58 quai de la Rapée à Paris Cedex 12
(75583), par Me Huet ; l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS et la SOCIETE SETEC BATIMENT S.A. demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1109 du 2 juillet 2004 par lequel Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que la maison de retraite intercommunale Hector Malot soit condamnée à leur verser respectivement les sommes de 379 402,31 euros et 140 805,96 euros au titre du décompte de résiliation d'une part, et 17 771,40 euros et 2 896,99 euros au titre des frais engagés par eux postérieurement au décompte de résiliation d'autre part, et limité la condamnation de la maison de retraite aux sommes respectives de 29 573,63 euros et 20 153,88 euros ; 2°) de condamner la maison de retraite intercommunale Hector Malot à verser à l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la somme de 537 979,59 euros à raison de 397 173,71 euros pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE et 140 805,88 euros pour la SOCIETE SETEC BATIMENT S.A. ; 3°) de condamner la maison de retraite intercommunale Hector Malot à verser à l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice commercial ; 4°) de condamner la maison de retraite intercommunale Hector Malot à verser à l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la maîtrise d'oeuvre ; 5°) de condamner la maison de retraite intercommunale Hector Malot à verser à l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS et la SOCIETE SETEC BATIMENT la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de Me Blandin substituant Me Huet, pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS et la SOCIETE SETEC BATIMENT, et celles de la Selarl Molas et Associés pour la maison de retraite intercommunale Hector Malot - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vue d'une importante opération de restructuration, la maison de retraite intercommunale Hector Malot a signé le 15 octobre 1999 un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement d'entreprises solidaires comprenant l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS, la SOCIETE SETEC BATIMENT, bureau d'études techniques, et M. X, économiste de la construction, dans le cadre d'une mission de base comportant les éléments suivants : esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, projet, visa des études d'exécution, direction de l'exécution des contrats de travaux, assistance lors de la réception, pour des travaux dont le coût prévisionnel provisoire, hors taxe, s'élevait à 61 050 000 F et moyennant une rémunération provisoire fixée à 10,79 % de cette somme soit 6 709 395 F hors taxe ; qu'était également comprise dans ce marché une mission de signalétique dont le coût prévisionnel provisoire était fixé à la somme de 122 100 F hors taxe ; que le 18 juillet 2000, le groupement a remis au maître d'ouvrage un avant projet définitif (APD) aboutissant à un coût prévisionnel de travaux de 98 780 000 F HT ; que le 22 août 2000, la maison de retraite intercommunale a informé les maîtres d'oeuvre qu'elle n'acceptait pas cet avant-projet détaillé et que le 16 octobre 2000, elle a décidé de résilier le marché ; que le 7 décembre 2000, l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS, en sa qualité de mandataire du groupement, a adressé au maître d'ouvrage le décompte de résiliation auquel il n'a été donné aucune suite, et que le 26 novembre 2001 les maîtres d'oeuvre ont présenté une réclamation tendant au paiement de la somme de 3 697 728,08 F HT (4 422 482,79 F TTC) au titre du décompte de résiliation, et d'indemnités fondées sur les préjudices résultant de cette résiliation ; que cette réclamation a été rejetée ; que deux des trois membres du groupement, l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS et la SOCIETE SETEC BATIMENT, font appel du jugement du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à leurs demandes et que la maison de retraite intercommunale présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation du même jugement ; Sur le fondement de la résiliation : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles (CCAG-PI), applicable au présent marché : « Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : - le marché prévoit expressément cette possibilité ; - chacune de ces phases est assortie d'un montant. La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché. L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l'article 39 » ; Considérant que la décision du 16 octobre 2000 prononçant la résiliation du marché, qui est intervenue après la remise de l'avant-projet définitif, ne précise pas le fondement sur lequel elle a été prise ; que ce n'est que trois mois plus tard, lorsque les maîtres d'oeuvre ont présenté un décompte de résiliation établi conformément aux dispositions de l'article 36 du CCAG-PI en cas de résiliation à l'initiative de la personne publique, que le directeur de la maison de retraite a précisé que la résiliation avait été prononcée aux torts du titulaire ; qu'il est constant que la procédure imposée par le CCAG-PI en cas de résiliation pour faute du titulaire qui impose une mise en demeure préalable n'a pas été suivie ; que l'article 23.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché stipule : « Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission tels que définis à l'article 1.6 du présent CCAP. », lequel reprend l'énumération des divers éléments constituant la mission de base du contrat de maîtrise d'oeuvre ; que l'acte d'engagement prévoyait un montant de rémunération distinct pour chacun desdits éléments ; que, par suite, les conditions exigées pour la mise en oeuvre de l'article 18 du CCAG-PI étaient remplies ; Considérant que les requérants soutiennent que ledit article serait inapplicable comme contraire aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 sus-visée ; que ladite loi prévoit que, s'agissant des ouvrages de bâtiment, la mission de base qui doit comprendre l'ensemble des éléments définis par le décret susvisé du 29 novembre 1993, doit faire l'objet d'un contrat unique permettant « au maître d'oeuvre de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées » et « au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs (…) et à la désignation du titulaire du contrat de travaux. » ; que ces dispositions, si elles font obstacle à la passation de contrats distincts en vue de la réalisation des divers éléments constitutifs de la mission de base n'interdisent aucunement d'arrêter l'exécution des prestations en cours de contrat ; que, contrairement à ce soutiennent les requérants, chaque élément de la mission de base constitue une phase technique au sens des dispositions de l'article 18 du CCAG-PI, ce que rappelle explicitement l'article 23.1 du CCAP du marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé la résiliation du marché comme prononcée sur le fondement de l'article 18 du CCAG-PI ; Sur le décompte : Considérant que lorsque la résiliation est fondée sur l'article 18 du CCAG-PI le décompte doit dans ce cas être établi conformément à l'article 39.9 du même CCAG ; qu'il doit donc comprendre, dans les circonstances de l'espèce, au débit du titulaire les sommes déjà versées par la maison de retraite intercommunale, dont le montant non contesté s'élève à la somme de 1 959 720 F hors taxe, et au crédit du titulaire la valeur contractuelle des prestations reçues à l'exclusion de toute autre somme ; Considérant, en premier lieu, que la maison de retraite intercommunale ne s'étant pas prononcée dans le délai imparti par les stipulations du marché pour accepter ou refuser l'avant projet définitif (APD), celui-ci doit être regardé comme implicitement accepté et pris en compte au crédit du titulaire ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants demandent à être rémunérés de leur prestation APD par application du pourcentage prévu dans l'acte d'engagement pour cet élément de la mission de base au coût des travaux résultant dudit APD, lequel dépasse d'environ 60 % le coût prévisionnel provisoire figurant dans l'acte d'engagement ; qu'aux termes de l'article 13.2.2 du CCAP le remplacement du coût prévisionnel provisoire par le coût prévisionnel définitif doit faire l'objet d'un acte exprès, soit avenant, soit décision du maître de l'ouvrage ; qu'aucune décision n'étant intervenue, la rémunération de l'APD prise en compte dans le décompte ne peut être que celle prévue par l'acte d'engagement sur la base du coût prévisionnel provisoire, soit pour les trois maîtres d'oeuvre solidaires la somme de 2 107 935 F hors taxe ; qu'ils ont droit à ce que cette somme fasse l'objet d'une révision par application d'un coefficient non contesté de 0,071 en application de l'article 5.4 du CCAP ; que la somme devant être inscrite dans le décompte au crédit des maîtres d'oeuvre est donc de 2 257 593,38 F hors taxe ; que, ainsi que l'a à juste titre déterminé le tribunal le solde du marché s'élève donc à 297 878,38 F hors taxe soit 359 241,32 F toutes taxes comprises ou 54 781,33 euros ; que cette somme revient, en application de la répartition entre les trois maîtres d'oeuvre fixés à l'annexe de l'acte d'engagement, pour 29 573,63 euros à l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS et pour 20 153,88 euros à la SOCIETE SETEC BATIMENT ; Considérant, enfin, que le décompte devant être établi conformément à l'article 39.9 du CCAG, les requérants ne sont pas fondés à demander qu'il comprenne des sommes au titre des dépenses engagées en vue de l'exécution des prestations qui, du fait de la résiliation, n'ont pas été fournies à la personne publique, au titre des dépenses de personnel résultant directement et nécessairement de la résiliation, et au titre de l'indemnité d'un montant de 4 % du prix de la partie résiliée du marché, lesdites sommes n'étant dues que lorsque le décompte est établi en application de l'article 36.2 du CCAG ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, d'une part, que les requérants, qui ont en toute connaissance des conditions de l'opération signé le marché litigieux, ne sont pas fondés à invoquer la faute qu'aurait commise la maison de retraite intercommunale en ne définissant pas un programme de réhabilitation compatible à ses possibilités budgétaires ; qu'ils ne sauraient donc demander à être indemnisés de ce chef ; Considérant, d'autre part, que s'ils font valoir qu'ils ont subi des préjudices moral et commercial du fait de la résiliation, il n'apportent aucun élément de nature à en établir la réalité ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que les requérants demandent la capitalisation des intérêts ; que cette demande doit être regardée comme tendant également au bénéfice des intérêts au taux légal sur les sommes dues par la maison de retraite intercommunale ; qu'ils sont recevables à la présenter pour la première fois en appel ; qu'ils ont par suite droit aux intérêts au taux légal respectivement sur les sommes de 29 573,63 euros et 20 153,88 euros à compter du 29 novembre 2001, date de réception de leur première demande de paiement, et jusqu'à la date à laquelle est effectivement intervenu leur paiement en exécution des mandats émis le 16 septembre 2004 ; qu'à cette dernière date était due plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions incidentes de la maison de retraite intercommunale : Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, les requérants ont droit à la révision de prix prévue par l'article 5.4.2 du CCAP du marché ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les sommes allouées par les premiers juges seraient supérieures à celles demandées dans le recours gracieux du 26 novembre 2001 manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 juillet 2004 doit être réformé uniquement en tant qu'il n'accorde pas à l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS et à la SOCIETE SETEC BATIMENT S.A. le bénéfice des intérêts et de leur capitalisation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS et de la SOCIETE SETEC BATIMENT S.A., ni à celles de la maison de retraite intercommunale Hector Malot tendant à la condamnation de l'autre partie à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La maison de retraite intercommunale Hector Malot est condamnée à verser à l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS et à la SOCIETE SETEC BATIMENT S.A. les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2001 et jusqu'à la date de leur paiement, ainsi que les intérêts des intérêts respectivement sur les sommes de 29 573,63 euros et 20 153,88 euros. Article 2 : Le jugement du 2 juillet 2004 du Tribunal administratif de Melun est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ATELIER D'ARCHITECTURE ARENE et EDEIKINS et de la SOCIETE SETEC BATIMENT S.A. ainsi que les conclusions incidentes de la maison de retraite intercommunale Hector Malot sont rejetés. 2 N° 04PA03740

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