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04PA03751

CETATEXT000017990101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 04/06/2007, 04PA03751, Inédit au recueil Lebon 2007-06-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03751 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SCP BACHELLIER POTIER DE LA VARDE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 novembre 2004 et 20 janvier 2005, présentés pour M. M'Hamed X, demeurant ... par la SCP Bachelier-Potier de la Varde ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-5463 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui auraient été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 à raison de son activité occasionnelle d'entremise exercée de façon occulte ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me Bouretz pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1994 et 1995 ; qu'au cours de ce contrôle, il a été constaté que M. X, indépendamment de son activité d'exploitant de fait d'un magasin d'alimentation, exerçait de façon occulte une activité occasionnelle d'entremise imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X a alors fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de cette activité à l'issue de laquelle il a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ainsi qu'à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; Sur la recevabilité la demande de première instance en tant qu'elle concerne la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison de son activité d'entremise : Considérant que par le jugement susvisé du 8 juillet 2004, le Tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison de son activité d'entremise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si , dans sa réclamation du 27 décembre 2001, M. X n'a contesté la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 qu'en tant qu'elle résulte des redressements notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux à raison de son activité d'exploitant de fait d'un magasin d'alimentation, et s'il n'a pas contesté les redressements qui lui ont été notifiés en matière de bénéfices non commerciaux à raison de son activité d'entremise, ses conclusions sur ce point demeurent recevables dans la limite du dégrèvement total demandé par ladite réclamation ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables à défaut de réclamation préalable ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler le jugement attaqué sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun relative à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison de son activité d'entremise ; Sur la nature de l'activité exercée par M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. et Mme X ont fait l'objet notamment au titre de l'année 1995, le service a constaté que M. X avait encaissé sur des comptes bancaires personnels des sommes d'un montant total de 244 519 F HT provenant de divers clients liés à la société « EP Conseil » domiciliée au Maroc dont il était le gérant et l'associé et qui exerçait une activité de conseil, d'assistance marketing et d'entremise afin de faciliter l'installation au Maroc d'entreprises étrangères ; que l'administration a également relevé que lesdites sommes n'avaient fait l'objet d'aucun reversement à la société et qu'aucune pièce produite par M. X n'était de nature à démontrer de manière certaine que les sommes en cause avaient été acquittées dans le cadre de missions confiées par ses clients à la société « EP Conseil », les contrats de collaboration ne permettant pas d'établir un lien précis entre le versement des sommes litigieuses au requérant et celles dont devaient bénéficier la société en application des stipulations contractuelles ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de regarder les sommes encaissées par M. X comme rémunérant une activité occasionnelle d'entremise imposable, sur le fondement des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sur le fondement des dispositions de l'article 256-I du code général des impôts à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : “Peuvent être évalués d'office : ... 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal... Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 2°” ; que l'article L. 68, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : “La procédure de taxation d'office... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable… ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du Tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire… » ; Considérant que M. X qui, ainsi qu'il n'est pas contesté, exerçait de manière occulte l'activité d'agent commercial, ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises contrairement aux dispositions de l'article 371 AA 4° de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur ni de l'un des autres organismes mentionnés par les dispositions précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office dont il a fait l'objet pour défaut de souscription de ses déclarations de résultats aurait dû être précédée de la mise en demeure prévue à l'article L. 68 précité ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales, qui prévoient que les procédures d'office visées aux articles aux 1° 2° 4° et 5° de l'article L. 66 de ce même livre ne peuvent être mises en oeuvre que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure d'avoir à déposer sa déclaration, ne sont pas applicables aux redevables défaillants au regard de la taxe sur la valeur ajoutée visés au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'absence d'une mise en demeure est en tout état de cause inopérant s'agissant de la régularité des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. X selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 66-3° ; Considérant, en troisième lieu, que M. X se trouvant ainsi placé en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices catégoriels et de taxation d'office de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait commencé la vérification de sa comptabilité à laquelle l'administration n'était d'ailleurs nullement tenue de procéder en vertu des dispositions interprétatives de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, avant l'envoi de l'avis de vérification prévue à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (…). La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce n'est qu'à l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X que l'administration a découvert que celui-ci se livrait en France à une activité occulte d'entremise occasionnelle ; qu'ainsi, elle disposait d'un délai de deux ans pour effectuer son contrôle ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a régulièrement adressé à M. X un avis de vérification le 22 mai 1997 et une notification de redressement le 10 octobre 1997 ; que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X qui, d'ailleurs, n'a donné lieu à aucun redressement dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée n'a donc pas excédé le délai de deux ans dont elle disposait ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité qui l'aurait entaché doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que les impositions ayant été établies d'office, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des désaccords exprimés par le contribuable ; Considérant, enfin, que l'article L. 49 du même livre prévoit que, suite à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable même en l'absence de redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X dont ces derniers ont été régulièrement informés par avis du 22 mai 1996 reçu le 24 mai suivant et à la vérification de la comptabilité de l'activité d'entremise exercée par M. X, le vérificateur a, par deux notifications distinctes en date des 7 et 10 octobre 1997, indiqué, respectivement, le montant des droits et pénalités résultant de la vérification de comptabilité et les conséquences sur le revenu global de l'intéressé des redressements découlant de cette vérification de comptabilité ; que par suite, M. X qui a bénéficié de l'information requise sur le montant des redressements envisagés avant de présenter ses observations, n'est en tout état de cause, pas fondé à prétendre que les dispositions de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies d'office il appartient au contribuable, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases arrêtées par l'administration ; Considérant que M. X n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; Considérant que compte tenu de ce qui précède, en faisant état de la découverte au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle d'une activité d'entremise exercée à titre personnel et de façon occulte et de l'absence de déclaration des bénéfices provenant de cette activité, ainsi que de toutes pièces justificatives des recettes encaissées et de l'importance des sommes non déclarées, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 8 juillet 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté comme étant irrecevables les conclusions de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison de son activité d'entremise. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 14 2 N° 04PA03751

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