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04PA04063

CETATEXT000017990103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/06/2007, 04PA04063, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA04063 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004, présentée pour l'ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE (APLUS), syndicat professionnel dont le siège est 2 rue Récamier à Paris

(75007), représenté par son président en exercice, domicilié ès qualité audit siège, par Mes X et Y ; le syndicat APLUS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-16611, en date du 13 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a implicitement refusé de lui reconnaître sa représentativité nationale, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de le déclare représentatif au niveau national ; 2°) d'annuler ladite décision implicite ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de procéder à la reconnaissance de la représentativité du syndicat APLUS ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - les observations de CMS Bureau Francis Lefebvre pour l' «APLUS» ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le conseil d'administration de l'ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE (APLUS) a, dans sa séance du 14 décembre 2004, décidé à l'unanimité de faire appel du jugement en date du 13 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de lui reconnaître une représentativité nationale, et de reconnaissance de cette représentativité, et mandaté à cette fin son président ; Considérant, toutefois, que si en vertu du deuxième alinéa de l'article huitième des statuts de ce syndicat, établis le 3 août 1999, en vigueur à la date d'introduction de la requête, « Le président représente le syndicat dans les négociations extérieures », cette disposition eu égard à sa portée très générale qui ne rappelle pas expressément l'action en justice du syndicat, ne peut être regardée comme donnant au président du conseil d'administration un mandat pour agir devant les juridictions administratives et l'y représenter ; qu'il est constant qu'aucune autre disposition des statuts de ce syndicat ne confère ni au conseil d'administration, ni à son président, le pouvoir de décider d'agir en justice en son nom ; qu'ainsi à défaut pour le président du conseil d'administration du syndicat APLUS de justifier d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat APLUS l'autorisant à agir devant la Cour administrative d'appel de Paris, la requête qu'il a présentée au nom dudit syndicat n'est pas recevable ; que, dès lors elle doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE est rejetée. 2 N° 04PA04063

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