← France

05PA00254

CETATEXT000017990107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 21/06/2007, 05PA00254, Inédit au recueil Lebon 2007-06-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00254 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LOMBARDO Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005, présentée pour Mme Viviane Elisabeth X, demeurant ..., par Me Lombardo ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003179 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2003 du président de l'assemblée de la Province Sud lui ayant refusé un permis de construire un mur de clôture ainsi que le refus confirmatif en date du 17 juin 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la Province Sud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et, notamment, ses articles 7, 9 et 24-2 ; Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu la loi n° 77-74 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal en NouvelleCalédonie ; Vu le code des communes applicables en NouvelleCalédonie et dépendances et, notamment, son article L. 131-2 ; Vu la délibération n° 74 de l'assemblée territoriale de la NouvelleCalédonie des 10 et 11 mars 1959 modifiée portant réglementation de l'urbanisme en NouvelleCalédonie ; Vu la délibération APS n° 32/89 de l'assemblée de la Province Sud du 14 novembre 1989 ; Vu la délibération n° 51-93 de l'assemblée de la Province Sud du 17 septembre 1993 relative à l'élaboration du plan d'urbanisme directeur de la commune de Mont-Dore ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2003 du président de l'assemblée de la Province Sud lui ayant refusé un permis de construire un mur de clôture ainsi que le refus confirmatif en date du 17 juin 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la délibération modifiée n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la Province Sud, applicable en l'espèce : « La construction sur des terrains exposés à un risque naturel tel que inondation, érosion, affaissement, éboulement, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. » ; que pour refuser le permis de construire un mur de clôture en béton armé de 68,92 mètres de longueur par un mètre de hauteur sur les quatre faces du terrain sis sur le Y appartenant à Mme X, le président de la Province Sud a invoqué le caractère inondable du terrain en cause ; qu'à l'appui de la décision confirmative du 17 juin 2003, le président de la Province Sud a par ailleurs indiqué à Mme X qu'une clôture perméable constituée d'un grillage sur un soubassement de 0,20 mètre maximum pourrait être admise ; Considérant, en premier lieu, que si l'absence de textes réglementaires appropriés aux risques maintient l'exposante sous l'emprise des droits antérieurs, cette circonstance ne permet pas à la requérante, pour contester le refus qui a été opposé à sa demande de construction d'un mur de clôture, de se prévaloir ni de son acte de propriété, ni d'un certificat d'urbanisme délivré le 20 janvier 1997 qui ne confère aucun droit acquis et dont les effets sont, en tout état de cause, limités dans le temps, ni du permis de construire délivré sur ce même terrain le 10 juin 1997 pris sur le fondement de circonstances de droit et de fait alors en vigueur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le caractère inondable du terrain a été connu grâce aux études effectuées pour l'élaboration du plan d'urbanisme directeur de la commune du Z; que dès lors, l'administration était tenue d'examiner la demande au regard de cette circonstance nouvelle ; qu'en l'espèce, compte tenu des matériaux utilisés susceptibles d'empêcher l'écoulement des eaux et d'augmenter les côtes d'inondabilité, cette circonstance nouvelle pouvait légalement fonder le refus de permis de construire ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la délibération modifiée n° 74 des 10 et 11 mars 1959 et en l'absence d'une réglementation relative à l'existence d'un périmètre d'exposition à des risques d'inondation, si l'autorité administrative a la possibilité de surseoir à la délivrance du permis de construire, cette possibilité offerte relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative et n'a aucun caractère obligatoire ; Considérant, enfin, que la légalité d'une décision ne peut s'apprécier qu'à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, la circonstance que la délibération n° 23-2003 du 18 juillet 2003 ne soumet plus ce type de clôture à la délivrance d'un permis de construire est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NouvelleCalédonie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 05PA00254

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.