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05PA00291

CETATEXT000017990108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/06/2007, 05PA00291, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00291 6ème Chambre exécution décision justice adm C M. le Prés MOREAU DE CENIVAL M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2005 et 5 avril 2005, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me de Cenival ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200534-1 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'exécution du jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du président du gouvernement de la Polynésie française du 7 mars 2000 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de le réintégrer au service des transports terrestres en qualité d'inspecteur aux examens du permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de la Polynésie française, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de reconstituer sa carrière, de le réintégrer, de lui payer une indemnité avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2001 correspondant à l'intégralité des traitements qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été illégalement évincé ainsi que la somme de 100 000 F CFP mise à la charge du territoire de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 20 décembre 2001 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Marino, - les observations de Me de Chaisemartin pour le gouvernement de la Polynésie française, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Connaissance étant prise de la note en délibéré enregistrée le 18 juin 2007, présentée par M. X ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : Considérant que M. X a été recruté en qualité d'adjoint administratif relevant du statut de la fonction publique territoriale de Polynésie française le 2 novembre 1998 et affecté au service territorial des transports terrestres comme inspecteur du permis de conduire ; que, par une décision du 7 mars 2000, le président du gouvernement de la Polynésie française l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; que cette décision a été annulée pour erreur manifeste d'appréciation par un jugement du tribunal administratif de Papeete du 20 décembre 2001 ; que, par courrier du 8 août 2002, M. X a demandé audit tribunal de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement ; que, par ordonnance du 14 octobre 2002, le président du tribunal saisi d'une demande de M. X à la suite du classement administratif de la demande d'exécution précitée, a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution ; que, par le jugement du 15 juin 2004 dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 mars 2002 réitéré le 10 avril suivant, le ministre de la santé, de la fonction publique et de la rénovation de l'administration de Polynésie française a invité M. X à prendre attache avec le service des affaires économiques en vue de son affectation sur un nouveau poste en exécution du jugement du 20 décembre 2001 ; que, M. X n'ayant pas déféré à cette invitation, il a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2002, de prendre ses fonctions au service des affaires économiques le 17 juin 2002 ; que, ces différents courriers que le requérant a produits à l'appui de sa demande d'exécution du 8 août 2002 et dont il ne saurait en conséquence prétendre ne les avoir jamais reçus, démontrent que l'administration a bien procédé à la réintégration de M. X ; Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que l'administration n'ait pas notifié à M. X la décision par laquelle elle a procédé à la reconstitution de sa carrière n'est pas de nature à la faire regarder comme n'ayant pas entièrement exécuté le jugement du 20 décembre 2001 dès lors que l'intéressé n'a pas rejoint le poste sur lequel il avait été affecté au service des affaires économiques et a été radié des cadres pour abandon de poste par une décision du 20 août 2002 devenue définitive ; Considérant en troisième lieu, que si M. X soutient que la Polynésie française ne lui aurait pas versé la somme de 100 000 F CFP mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 20 décembre 2001 précité, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont nouvelles et, par suite, irrecevables ; Considérant en quatrième lieu, que si M. X demande à être indemnisé du préjudice que lui a causé son éviction illégale, cette contestation constitue un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 20 décembre 2001 et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans la présente instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Papeete du 20 décembre 2001 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juin 2004, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au gouvernement de la Polynésie française, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de reconstituer sa carrière, de le réintégrer, de lui payer une indemnité avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2001 correspondant à l'intégralité des traitements qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été illégalement évincé ainsi que la somme de 100 000 F CFP mise à la charge du territoire de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 20 décembre 2001, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la Polynésie française au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA291

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