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05PA00306

CETATEXT000017990109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/06/2007, 05PA00306, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00306 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU BOUSQUET M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS, dont le siège est 51 rue du Cardinal Lemoine à Paris

(75005)représenté par son directeur-général, par Me Gautier ; L'OPAC DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9913576 du 16 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a appliqué un abattement pour vétusté de 50 % sur le montant des travaux de réfection que les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Othem ont été condamnées à verser à l'OPAC et, d'autre part, n'a pas assorti cette condamnation de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Othem à lui verser la somme de 137 970,97 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande en réparation des désordres affectant l'immeuble 6-12 rue Keufer et 5-7 rue du professeur Louis Renault à Paris 13ème ; 3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire des sociétés Bouygues Bâtiments Ile-de-France et Othem une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt n° 99PA03847 / 99PA03883 rendu le 10 octobre 2000 par la Cour administrative d'appel de Paris ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Marino, - les observations de Me Rossi-Landi substituant Me Gautier pour l'OPAC, celles de Me Benillouche substituant Me Bousquet pour la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, et celles de Me Guede substituant Me Grau pour la société Othem, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTIION DE PARIS (OPAC) relève appel du jugement du 16 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a retenu un abattement pour vétusté de 50 % du montant des travaux de réfection des toitures-terrasses des immeubles composant le « groupe Kellermann » sis à Paris et a ainsi limité à 80 719,24 euros hors taxe (529 483,50 F) l'indemnité à laquelle il a condamné conjointement et solidairement la société Othem anciennement dénommée Oth Habitation, maître d'oeuvre, et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France venant aux droits de la société Bouygues, entrepreneur, au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que les sociétés Othem et Bouygues Bâtiment Ile-de-France forment chacune un appel incident à l'encontre de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 25 octobre 1993 dont les termes ont été réitérés dans une nouvelle délibération du 26 octobre 2000, puis par une délibération du 18 juin 2001, le conseil d'administration de l'OPAC DE PARIS a, en application des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, autorisé son président en exercice à déléguer sa signature au directeur-général en fonction aux fins d'introduire toutes instances devant toutes juridictions ; que, par suite, le directeur-général de l'office était régulièrement habilité à ester en justice au nom de l'établissement ; Considérant que l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, énonce : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs ou d'en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre mais d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; que la demande d'expertise formée en référé par l'OPAC et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 16 septembre 1996 se référait d'une manière explicite à l'apparition d'infiltrations sur les toitures-terrasses en juin 1995 et aux mises en demeure adressées les 31 août 1995 et 15 avril 1996 à l'entrepreneur général lui enjoignant de procéder à une reprise de l'ensemble du complexe d'étanchéité de toutes les terrasses ; qu'une telle demande d'expertise présentait bien, par son objet, un caractère interruptif ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil, le délai de l'action en garantie décennale, qui avait commencé de courir le 24 avril 1989, date de la réception sans réserve des travaux de réhabilitation de l'ouvrage susmentionné, a été interrompu le 16 septembre 1996, date de la saisine du juge de référé aux fins de désignation d'un expert ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la demande présentée par l'OPAC n'était pas tardive ; Sur la responsabilité des constructeurs : En ce qui concerne l'imputabilité des désordres : Considérant que, par contrats conclus les 14 octobre 1986 et 23 janvier 1987, l'OPAC DE PARIS a confié respectivement à la société Oth Habitation et à la société Bouygues la maîtrise d'oeuvre et la réalisation des travaux de réfection des immeubles du groupe Kellermann lui appartenant sis 6-12 rue Keufer et 5-7 rue du professeur Louis Renault à Paris ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 avril 1989 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Paris que des désordres consistant en des cloquages très importants des toitures-terrasses pouvant atteindre quarante centimètres de hauteur sur un mètre de large et quatre mètres de long avec déchirure ou risques de déchirure de la membrane étanche sont apparus en 1995 et ont entraîné à partir de 1998 des infiltrations constatées contradictoirement au cours d'une réunion d'expertise du 2 octobre 1998 dans plusieurs appartements d'un des immeubles ; que ces désordres rendaient les locaux impropres à leur destination et que leur extension à moyen terme à l'ensemble des toitures-terrasses était prévisible eu égard au matériau d'étanchéité retenu et à la présence de cloques sur l'ensemble des toitures ; que le tribunal a ainsi pu légalement en déduire que la réfection du système d'étanchéité de l'ensemble des seize toits-terrasses concernés entrait dans le champ de la garantie décennale et ce, alors même que tous les appartements n'avaient pas été rendus impropres à leur destination pendant la durée du délai d'épreuve de dix ans ; Considérant que les désordres en cause étaient imputables au caractère inapproprié du matériau d'étanchéité utilisé ainsi qu'à sa mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art ; qu'ils engageaient ainsi la responsabilité de la société Bouygues sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2290 du code civil ; qu'ils révélaient également une insuffisance de surveillance des travaux par la société Oth Habitation, chargée du contrôle général des travaux au titre de sa mission complète de maîtrise d'oeuvre de type M2 ; que, par suite, les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Othem ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnées conjointement et solidairement à réparer les désordres dont s'agit ; En ce qui concerne le montant de la réparation : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la réfection de l'ensemble des toitures-terrasses s'élevait à la somme de 1 058 967 F hors taxe ; que, compte tenu, d'une part, de la date de réception des travaux le 24 avril 1989 et de celle de l'apparition des premiers désordres en 1995 et de leur extension en 1998 et, d'autre part, de la durée de vie du matériau d'étanchéité estimée à vingt ans dans la note technique produite par l'OPAC, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal a fixé un taux de vétusté à 50 % et a procédé à un abattement équivalent du montant hors taxe des travaux de réfection ; Considérant en second lieu, que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager, ou qu'elle a engagés, pour la réfection des immeubles dégradés ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminuée du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge de la preuve, d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; qu'en l'espèce, si l'OPAC produit une attestation de son commissaire aux comptes spécifiant que les dépenses réalisées par l'office sur les immeubles du groupe Kellermann ont été payées toutes taxes comprises et que l'office n'a pas récupéré la taxe sur la valeur ajoutée sur cette opération, ces documents ne permettent pas d'établir que l'OPAC n'aurait pas pu déduire tout ou partie de la taxe ; que, par suite, l'OPAC n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité aurait dû inclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les appels en garantie : Considérant qu'eu égard à l'origine des désordres et aux missions respectives du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les dommages étaient imputables à 90 % à la mauvaise exécution des travaux de pose du revêtement étanche inapproprié et à 10 % à une insuffisance de surveillance des travaux et qu'ils ont condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à garantir la société Othem à hauteur de 90 % du montant des condamnations prononcées conjointement et solidairement contre ces deux sociétés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS, ni les sociétés Othem et Bouygues Bâtiment Ile-de-France ne sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Othem et Bouygues Bâtiment Ile-de-France, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l'OPAC DE PARIS, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OPAC DE PARIS les sommes demandées par les sociétés Othem et Bouygues Bâtiment Ile-de-France, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS et les appels incidents présentés par les sociétés Othem et Bouygues Bâtiment Ile-de-France sont rejetés. 2 N° 05PA306

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