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05PA00470

CETATEXT000017990110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/06/2007, 05PA00470, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00470 6ème Chambre contentieux des pensions C M. le Prés MOREAU FOUSSARD M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Coudray ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200639/5 en date du 8 décembre 2004 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en le renvoyant devant la ville de Paris pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa rémunération correspondant à la différence entre celle afférente à l'indice brut 322 et celle afférente à l'indice brut 298 pour la période du 2 septembre 1999 au 31 janvier 2001 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 18 121,47 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit et les intérêts capitalisés, en réparation des préjudices résultant des erreurs commises par elle dans la fixation de sa rémunération ; 3) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 798, 32 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Nennouche substituant Me Coudray, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été employé par la Ville de Paris en qualité d'assistant technique contractuel, par contrats successifs du 3 août 1993 au 31 janvier 2000 ; que le 1er février 2000 il a bénéficié d'un nouveau contrat d'un an au titre de la loi sur l'emploi des travailleurs handicapés avant d'être titularisé le 1er février 2001 dans le corps des techniciens supérieurs de la Ville de Paris ; que, par une réclamation préalable notifiée le 28 septembre 2001, M. X a demandé à la Ville de Paris de lui verser une somme de 119 206,42 F soit 18 172,47 euros en réparation des préjudices causés par l'absence d'évolution de sa rémunération en qualité de contractuel ; qu'en l'absence de réponse, il a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner ladite ville à lui verser cette somme ; qu'il demande à la cour la réformation du jugement en date du 8 décembre 2004 dudit tribunal en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en le renvoyant devant la Ville de Paris pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa rémunération correspondant à la différence entre celle afférente à l'indice brut 322 et celle afférente à l'indice brut 298 pour la période du 2 septembre 1999 au 31 janvier 2001 ; que la Ville de Paris forme un appel incident sur ce point ; Sur l'appel principal : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le requérant soutient que le jugement doit être censuré dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne précise pas les pièces de procédure qui ne seraient pas ainsi mentionnées dans le jugement ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le fond : Considérant qu'il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ses agents contractuels en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle ; qu'en tout état de cause, ces agents ne peuvent prétendre à une évolution indiciaire comparable à celle des agents titulaires ; que le requérant, qui se borne à faire valoir que l'indice brut 298 auquel a été fixée sa rémunération, est le même que celui qui lui a été attribué en 1993 et qu'un agent titulaire se serait vu allouer à travail identique et à ancienneté égale à la sienne une rémunération supérieure de près de 20 %, n'établit pas en quoi la fixation de sa rémunération serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères susrappelés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation pour la période comprise entre le 3 août 1993 et le 2 septembre 1999 ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de paie produits en appel que la Ville de Paris a fait bénéficier le requérant d'un indice brut 322 pour la période comprise entre septembre 1999 et mai 2000 en lui versant, en mai 2000, un complément de rémunération correspondant à la différence entre la rémunération afférente à l'indice brut 322 et celle afférente à l'indice brut 298 et, à partir de mai 2000 jusqu'au 31 janvier 2001, en le rémunérant sur la base de l'indice brut 322 ; qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit sur ce point à la demande du requérant et l'a renvoyé devant elle à fin de liquidation de la somme correspondant à la différence de rémunération entre l'indice brut 322 et l'indice brut 298 pour la période du 2 septembre 1999 au 31 janvier 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X par application des mêmes dispositions, à payer à la Ville de Paris la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2004 est annulé . Article 2: La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA00470

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