CETATEXT000017990111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/06/2007, 05PA00471 2007-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00471 1ère chambre contentieux répressif B Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005, présentée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est ... à Bethune cedex
(62408); VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0413710 du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Tony X au paiement d'une amende de 1 500 euros, en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et à l'évacuation de son bateau « Petit baigneur » du domaine public, dans le délai de huit jours, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner M. Tony X, pour contravention de grande voirie, d'une part au paiement d'une amende de 1500 euros et, d'autre part, à enlever son bateau du domaine public fluvial dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports ; Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini , commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se bornant dans la communication aux parties à laquelle il a procédé en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative à indiquer sur quel moyen d'ordre public il envisageait de fonder sa décision, le premier juge n'a pas, contrairement à ce que soutient l'établissement public requérant, méconnu les exigences desdites dispositions ; Considérant que si la motivation du jugement attaqué est laconique, elle permet toutefois, sans obscurité ni ambiguïté, de connaître le raisonnement sur lequel la décision est fondée ; que le moyen tiré de ce que ledit jugement aurait été insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991, « …III. - L'établissement public Voies Navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (…). IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs: - le président de Voies Navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (…) » ; Considérant que les dispositions précitées donnent compétence au président de Voies navigables de France pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet par l'article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour saisir le tribunal administratif ; que la prérogative dont il est ainsi spécifiquement investi est d'une nature différente des compétences qui lui sont attribuées par ailleurs par le statut de l'établissement pour l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'ensuit que les dispositions dudit statut qui définissent les conditions dans lesquelles des délégations de signature peuvent intervenir ne sauraient trouver à s'appliquer pour ce qui est de la mise en oeuvre de cette prérogative ; qu'en cette matière, comme l'a à juste titre indiqué le premier juge, sont seules applicables les dispositions précitées de l'article premier de la loi du 31 décembre 1991 qui prévoient la possibilité d'une délégation au directeur général et une subdélégation de sa signature par celui-ci aux chefs des services qui sont les représentants locaux de l'établissement ; Considérant que la signataire de l'acte par lequel le Tribunal administratif de Paris a été saisi des poursuites diligentées contre M. X n'occupant aucune des fonctions, susmentionnées, il suit de ce qui précède que le tribunal a été irrégulièrement saisi ; Considérant que si l'autorité publique investie de la compétence de saisir le juge en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine constitutive d'une contravention de grande voirie ne peut apprécier l'opportunité de poursuivre et est tenue, si les nécessités de l'ordre public ne s'y opposent pas, d'exercer ses pouvoirs, une saisine irrégulière du tribunal a néanmoins pour effet, a défaut d'une régularisation en temps utile, d'interdire à celui-ci d'entrer en voie de condamnation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 05PA00471