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05PA00710

CETATEXT000017990113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/06/2007, 05PA00710, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00710 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SCP CHOUCROY- GADIOU- CHEVALLIER Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2005 et 24 mars 2005, présentés pour l'UNION DES GROUPES DU TOURING CLUB DE FRANCE, dont le siège est 9 Port des Champs Elysées à Paris

(75008), par la SCP Choucroy- Gadiou- Chevallier ; l'UNION DES GROUPES DU TOURING CLUB DE FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0403559 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros, à enlever son bateau du domaine public fluvial, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 15 septembre 2003, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de l'UNION DES GROUPES DU TOURING CLUB DE FRANCE, propriétaire d'un bateau qui stationnait irrégulièrement au Port des Champs-Elysées à Paris (75 008) ; que ce procès-verbal a été notifié le 13 novembre 2003 ; que le Tribunal administratif de Paris, saisi par Voies navigables de France (VNF), l'a, par jugement en date du 25 novembre 2004, condamnée à payer une amende de 1 500 euros et à enlever son bateau du domaine public fluvial, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'UNION DES GROUPES DU TOURING CLUB DE FRANCE soutient qu'elle n'a pas été en mesure de répliquer aux conclusions du commissaire du gouvernement, il lui appartenait, si elle le jugeait utile, de produire une note en délibéré ; qu'il résulte de l'instruction, qu'aucune note en délibéré n'a été produite devant le tribunal ; que par suite, l'UNION DES GROUPES DU TOURING CLUB DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Au fond : Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation du jugement attaqué, l'UNION DES GROUPES DU TOURING CLUB DE FRANCE soutient, à titre principal, que le Tribunal administratif de Paris aurait commis une erreur de droit, les faits qui lui sont reprochés n'étant pas, selon elle, constitutifs d'une contravention de grande voirie au sens des articles L. 28 et L. 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le bateau en cause stationne sur le domaine public fluvial sans autorisation depuis le 1er janvier 1999 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter cette argumentation ; Considérant, d'autre part, que ni la tolérance de VNF au maintien de ce stationnement pendant plusieurs années ni l'existence de négociations pour l'obtention d'un nouvel emplacement ne sont de nature à exonérer l'UNION DES GROUPES DU TOURING CLUB DE FRANCE de sa responsabilité résultant du stationnement sans autorisation de la péniche dont elle est propriétaire, qui a été constaté par le procès-verbal établi le 15 septembre 2003 ; Considérant, enfin, que la circonstance que VNF n'ait pas, à l'expiration de la concession de domaine public, proposé un nouvel emplacement, ne constitue pas une faute de nature à exonérer l'UNION DES GROUPES DU TOURING CLUB DE FRANCE de sa responsabilité, dès lors qu'il n'est pas établi que des démarches auraient été effectuées par la requérante pour solliciter la reconduction de la concession ou l'obtention d'un nouvel emplacement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES GROUPES DU TOURING CLUB DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros et à enlever son bateau du domaine public fluvial, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'UNION DES GROUPES DU TOURING CLUB DE FRANCE la somme de 300 euros demandée par VNF, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'UNION DES GROUPES DU TOURING CLUB DE FRANCE est rejetée. Article 2 : L'UNION DES GROUPES DU TOURING CLUB DE FRANCE versera à Voies Navigables de France, la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°05PA00710

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