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05PA00749

CETATEXT000017990114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 18/06/2007, 05PA00749, Inédit au recueil Lebon 2007-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00749 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET FIDAL M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE AGIR POUR BAGNEUX (SEMABA), représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est Hôtel de Ville de Bagneux, 57 avenue Henri Ravera à Bagneux

(92220), par Me Robert ; la société SEMABA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 9800568/1 en date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de droits à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE AGIR POUR BAGNEUX (SEMABA) a fait objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1993, 1994 et 1995, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés, concernant notamment la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur la vente d'un terrain à la ville de Bagneux, conclue le 2 juillet 1993 ; que la société relève appel du jugement susmentionné, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition en cause ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : …7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles …1. sont notamment visés :
  1. a)les ventes et les apports en société de terrains à bâtir …
  2. b)les ventes d'immeubles… » ; qu'aux termes de l'article 1042 du même code : « I. Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° dudit code, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou les syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, (…) et par les établissements publics communaux (…) ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la ville de Bagneux a concédé l'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite « Albert Petit » à la société SEMABA par une convention du 18 décembre 1990, qui prévoyait sur l'une des parties des terrains concernés, la construction d'équipements publics destinés à la population, à savoir notamment un marché public et une salle des fêtes ; qu'à cette fin, la ville de Bagneux a vendu, le 14 décembre 1992, à cette même société d'économie mixte une grande partie des terrains concernés par cet aménagement, la société SEMABA acquérant de la part de tiers le restant des parcelles nécessaires ; que par un acte de cession du 2 juillet 1993 régulièrement publié et enregistré, la ville de Bagneux s'est vue rétrocéder les parcelles de terrains aménagées en vue de la construction des équipements publics dont s'agit, cette cession, selon la société, ne concernant que des terrains nus bénéficiant dès lors de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, alors que l'administration fait valoir que les équipements étaient presque terminés à la susdite date de cession, celle-ci devant être regardée comme ayant été conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement d'immeubles soumis à la taxe ; Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts, de caractère très général et visant l'ensemble des opérations qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles, un terrain à bâtir doit être regardé comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du moment où il est utilisé pour la production d'un immeuble, quelle que soit la personne qui prend en charge la construction dudit immeuble ; qu'il est admis et non contesté que la société SEMABA avait reçu par la convention du 18 décembre 1990 un mandat implicite visant à réaliser des équipements publics sur les terrains en cause, et qu'ainsi à la date de la cession, cette société d'économie mixte ne pouvait ignorer la destination de ces terrains ; que dès lors, ladite cession constituait une opération concourant à la production d'ouvrages immobiliers nouveaux, au sens des dispositions précitées de l'article 257 ; Considérant d'autre part, que si la société SEMABA fait également valoir que les terrains en cause, d'une superficie totale de 12 207 m², devaient être regardés comme ayant été cédés nus à la ville de Bagneux le 2 juillet 1993, hors droits de mutation en application de l'article 696 du code général des impôts, la ville lui ayant confié, par ailleurs, mandat de construire les susdits ouvrages publics, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il est constant que l'aménageur était également concessionnaire d'un marché portant sur la construction d'immeubles, en l'occurrence affectés à des équipements publics ; qu'en outre, lorsque postérieurement à la cession, il est établi que celle-ci était destinée à la production ou à la livraison d'immeubles, l'administration a la possibilité, dans le délai de répétition, d'exiger le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée comme en l'espèce, conformément aux termes susrappelés des articles 257 et 1042 de ce même code ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la question de la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement relevant de l'article 1601-3 du code civil qui échappe au régime d'exécution des marchés de travaux publics, la cession du 2 juillet 1993 ne pouvait, en toute hypothèse, être légalement exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant enfin que la société requérante invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la tolérance administrative résultant de l'instruction 8 A 1141 du 1er juillet 1990, applicable à la période litige, laquelle limite l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée aux seules acquisitions portant sur des terrains à bâtir ou biens assimilés visés à l'article 691-1 du code général des impôts alors en vigueur, désormais codifié sous l'article 1594 OG du même code ; que cependant, l'opération dont s'agit consistait en une vente, par la société requérante, et non en une acquisition, seule visée par cette instruction ; qu'il en résulte, que la société SEMABA n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société d'économie mixte SEMABA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de droits à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SEMABA est rejetée. 2 N° 05PA00749

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