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05PA00966

CETATEXT000017990117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/06/2007, 05PA00966, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00966 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SCP DEFRENOIS ET LEVIS Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu l'ordonnance en date du 15 février 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'Appel de Paris la requête présentée par Mme Marthe X ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 2005 et 25 mai 2005, présentés pour Mme Marthe X, demeurant ..., par la SCP Defrenois et Levis ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0316550/5-2, 0316554/5-2, 0316566/5-2 et 0316677/5-2 du 7 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite du président de France Télécom rejetant sa demande en date de 26 février 2001 tendant à l'établissement des tableaux d'avancement au grade de directeur départemental du corps des personnels administratifs supérieurs pour les années 2001 et 2002 et à son inscription sur lesdits tableaux, d'autre part de la décision implicite rejetant sa demande tendant à l'établissement des tableaux pour les années 2002 et 2003 et de la décision du 19 février 2003 du directeur des ressources humaines de France Télécom rejetant sa demande du 16 décembre 2002 tendant à obtenir une promotion à ce grade, enfin de la décision rejetant sa demande d'indemnisation à hauteur de 59 340 euros majorée des intérêts de droit à compter du 27 février 2001 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme précitée ; 4°) de mettre à la charge de la société France Télécom une somme de 4 784 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 modifié ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ; Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 modifié ; Vu le décret n° 95-520 du 2 mai 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de la SCP Defrenois et Levis pour Mme X et celles de Me Delvolve pour France Télécom, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, directeur départemental adjoint à France Télécom, relève appel du jugement du 7 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision implicite du président de France Télécom rejetant sa demande en date de 26 février 2001 tendant à l'établissement des tableaux d'avancement au grade de directeur départemental du corps des personnels administratifs supérieurs pour les années 2001 et 2002 et à son inscription sur lesdits tableaux, d'autre part de la décision implicite rejetant sa demande tendant à l'établissement des tableaux d'avancement pour les années 2002 et 2003, de la décision du 19 février 2003 du directeur des ressources humaines de France Télécom rejetant sa demande du 16 décembre 2002 tendant à obtenir une promotion à ce grade, enfin de la décision rejetant sa demande d'indemnisation ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'au regard de la solution du litige retenue par le tribunal, la réponse qu'il apporte aux conclusions d'injonction de la requérante tendant à son inscription sur les tableaux d'avancement en cause est suffisamment motivée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il serait irrégulier de ce fait ; Sur l'annulation des décisions refusant d'établir les tableaux d'avancement au grade de directeur départemental pour les années 2001, 2002 et 2003 : Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par la requérante, que des directeurs départementaux ont été nommés dans ce grade pour les trois années en cause ; que si France Télécom fait valoir que ces promotions ont été faites à titre dérogatoire sur le fondement du décret du 2 mai 1995 susvisé, ce texte n'a eu ni pour objet, ni pour effet de priver les agents appartenant à des corps de reclassement de leur droits à l'avancement ; que dès lors, France Télécom n'est pas fondée à soutenir que l'absence de poste vacant justifiait le non établissement des tableaux d'avancement pour les années considérées ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation des décisions implicites du président de France Télécom rejetant ses recours gracieux reçus les 27 février 2001 et 18 décembre 2002 sollicitant l'établissement desdits tableaux ; Sur l'annulation des décisions refusant l'inscription de la requérante sur les tableaux d'avancement pour les années 2001, 2002 et 2003 : Considérant que pour l'établissement des tableaux annuels d'avancement, il doit être procédé, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 14 février 1959 susvisé, à un examen comparé et approfondi de la valeur professionnelle des agents promouvables ; qu'il apparaît que Mme X a été très appréciée dans le poste qu'elle a occupé durant les années en cause ; que la circonstance qu'elle ait figuré sur la liste des agents dont le dossier devait être examiné par la commission paritaire en vue de l'établissement des tableaux d'avancement pour les années 1995 à 1997 est sans incidence dès lors que le cas de tous les agents remplissant les conditions statutaires pour être promus doit être soumis à la commission ; que si tout fonctionnaire a vocation à obtenir un avancement de grade selon les conditions fixées par son statut, il n'a aucun droit acquis à l'obtenir ; que par suite, en l'absence d'éléments permettant de procéder à la comparaison des mérites de l'intéressée avec ceux des agents se trouvant dans une situation identique au regard d'un éventuel avancement au grade de directeur départemental, et quel que soit le pourcentage de directeurs adjoints promus au grade de directeur départemental pour les années considérées, Mme X ne peut soutenir qu'elle avait une chance sérieuse d'être inscrite aux tableaux d'avancement en cause, ni que la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 27 février 2001 et la décision explicite rejetant son recours gracieux reçu le 18 décembre 2002 sont illégales ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de France Télécom à l'indemniser du préjudice de carrière qu'elle estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que France Télécom établisse les tableaux d'avancement au grade de directeur départemental de France Télécom pour les années 2000, 2001 et 2003 ; que, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu pour la cour de faire injonction à France Télécom d'établir les tableaux d'avancement en cause dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant l'établissement des tableaux d'avancement au grade de directeur départemental de France Télécom pour les années 2001, 2002 et 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner France Télécom à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de Mme X à lui verser une somme à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le président de France Télécom a refusé l'établissement des tableaux d'avancement au grade de directeur départemental de France Télécom pour les années 2001, 2002 et 2003, et le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2004 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre lesdites décisions sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à France Télécom d'établir les tableaux d'avancement au grade de directeur départemental de France Télécom pour les années 2001, 2002 et 2003 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : France Télécom versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA00966

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