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05PA01042

CETATEXT000017990118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 13/06/2007, 05PA01042, Inédit au recueil Lebon 2007-06-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01042 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE ALEXANDRE Mme Séverine LARERE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société ARIANE TRANSCONTINENTALE, dont le siège est 49, avenue de Stalingrad à Colombes

(92700), par Me Alexandre ; la société ARIANE TRANSCONTINENTALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9810538 en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de prononcer la réduction des pénalités qui lui ont été infligées ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 5°) de lui allouer le remboursement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ARIANE TRANSCONTINENTALE, qui exerçait une activité de transports de voyageurs entre la France et le Maroc, a fait l'objet, au titre des exercices 1989, 1990 et 1991, de redressements en matière d'impôts sur les sociétés établis selon la procédure de taxation d'office ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris susvisé du 14 janvier 2005 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt qui en sont résultés pour elle ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées par la société ARIANE TRANSCONTINENTALE ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1993 ; que selon les dispositions des articles R*196-1 et R*196-3 du livre des procédures fiscales, le délai dont disposait la société requérante pour former une réclamation auprès des services fiscaux à l'encontre desdites impositions expirait le 31 décembre 1995 ; que si, la société a, dans ce délai, contesté une partie des redressements notifiés par une réclamation en date du 26 janvier 1994, la réclamation en date du 2 février 1998, par laquelle elle a sollicité la décharge de l'intégralité des impositions mises en recouvrement en matière d'impôt sur les sociétés était, en revanche, tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête de la société ARIANE TRANSCONTINENTALE ne sont recevables qu'à hauteur des montants des impositions correspondant aux redressements contestés dans la réclamation préalable du 26 janvier 1994 ; Considérant, d'autre part, que, par décision en date du 11 août 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 78 648, 44 euros, du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société ARIANE TRANSCONTINENTALE au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que la somme de 68 505, 40 € dégrevée au titre de l'année 1991 étant égale au montant de l'imposition résultant des redressements contestés par la société dans sa réclamation du 26 janvier 1994, ses conclusions relatives aux impositions afférentes à cet exercice sont devenues totalement sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur les impositions relatives aux exercices 1989 et 1990 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que l'avis de vérification adressé à la société ARIANE TRANSCONTINENTALE le 30 avril 1992 ne lui a pas été régulièrement notifié, il résulte de l'instruction que la situation de taxation d'office de la société a été révélée antérieurement aux opérations de vérification, par le dépôt tardif, malgré l'envoi de mises en demeure, de ses déclarations de résultat ; que, dans ces conditions, le vice dont sont entachées les opérations de vérification est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que X, expert-comptable, a été mandaté, par acte du 12 novembre 1992, par Y, gérant-liquidateur de la société ARIANE TRANSCONTINENTALE, à l'effet notamment de « recevoir… toute notification de redressement émanant de l'administration fiscale » ; que la circonstance que ledit mandat ne comporte pas la mention manuscrite « bon pour acceptation de la qualité de mandataire » est sans incidence sur sa validité dès lors qu'il résulte de ses termes mêmes et qu'il n'est pas contesté qu'il a été accepté par le mandataire ; que, dans ces conditions, la remise en main propre à X, le 24 novembre 1992, de la notification de redressement adressée à la société ARIANE TRANSCONTINENTALE vaut notification régulière ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration fiscale a adressé, le 7 juin 1993, une lettre n° 3926 de réponse aux observations du contribuable à Y, gérant-liquidateur de la société, dont celui-ci a accusé réception le 10 juin 1993 ; que le moyen tiré de l'absence de notification régulière de ce document au représentant légal de l'entreprise manque, par suite, en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : … Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt (…).Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et troisième alinéa doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 du présent livre ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes ; Considérant que la société ARIANE TRANSCONTINENTALE fait valoir qu'elle n'a pas été informée par l'administration fiscale de la possibilité de bénéficier du mécanisme institué par le deuxième alinéa de l'article L. 77 précité du livre des procédures fiscales ; que cette circonstance n'ayant eu, toutefois, aucune incidence sur les impositions mises à sa charge, ce moyen ne peut utilement être invoqué et ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société requérante, l'administration fiscale a multiplié le prix moyen du billet de voyage par le nombre réel ou estimé de passagers par voyage ; que le prix moyen du voyage qu'elle a appliqué tient compte des tarifs particuliers appliqués aux enfants ; que pour évaluer le nombre des voyageurs dans les cas où celui-ci n'était pas connu, le service a procédé à des recoupements entre les billets d'autocar, les feuilles de route et les billets de bateau ; qu'en l'absence de tout élément, le nombre de passagers a été estimé à 50 compte tenu d'une capacité de 55 places par autocar ; que si la société requérante conteste la validité de cette méthode de reconstitution, en faisant valoir notamment que le nombre moyen de passagers par voyage est de 43 ou 44 et non de 50 comme retenu par l'administration et qu'il n'a pas été tenu compte de la situation particulière des enfants, non comptabilisés sur les billets, elle ne produit, à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à confirmer ses allégations ou à établir que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le service, qui n'avait pas à être corroborée par une autre méthode, serait exagérément sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; que, par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application des articles L. 193 et R*193-1 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu, ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné, est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements(...) » ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le mécanisme de déduction institué par ces dispositions pouvait trouver à s'appliquer s'agissant de l'année 1989 dès lors qu'un rappel net de TVA a été notifié à la société requérante au titre de cette période ; qu'en revanche, ledit mécanisme ne pouvait trouver à s'appliquer relativement à l'année 1990 en l'absence de rappel net de ladite taxe ; que l'administration ayant procédé, par décision susmentionnée du 11 août 2006, au dégrèvement des impositions correspondant à la réduction de la base imposée à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1989 du montant des rappels de taxe non déduits, la société ne saurait utilement invoquer l'absence d'application dudit mécanisme pour contester les impositions restant à sa charge ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.100. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. 3. La majoration visée au 1. est portée à 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure (...) »; qu'en application de ces dispositions, la société ARIANE TRANSCONTINENTALE s'est vu infliger une majoration de 40 % en ce qui concerne les impositions supplémentaires relatives à l'exercice 1989 et une majoration de 80 % en ce qui concerne celles relatives à l'exercice 1990 ; Considérant que, par décision du 11 août 2006 susmentionnée, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 9 683, 71 € correspondant à la diminution de 80 % à 40 % du taux de la pénalité appliquée au rappel d'impôt sur les sociétés de l'exercice 1990 pour tenir compte des dispositions nouvelles de l'article 1728 du code général des impôts, issues de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 qui limitent à 40 % le montant desdites majorations ; qu'il n'appartient pas, de son côté, au juge de l'impôt de moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; qu'en conséquence les conclusions de la requête tendant à l'atténuation desdites pénalités ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARIANE TRANSCONTINENTALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'a occasionné aucun dépens ; que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, de la SOCIETE ARIANE TRANSCONTINENTALE tendant à qu'une quelconque somme soit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'Etat au titre des frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 78 648, 44 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société ARIANE TRANSCONTINENTALE a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ARIANE TRANSCONTINENTALE. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ARIANE TRANSCONTINENTALE est rejeté. 3 N° 05PA01042

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