CETATEXT000017990119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 13/06/2007, 05PA01056, Inédit au recueil Lebon 2007-06-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01056 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE BLANC Mme Séverine LARERE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour M. Mickaël X, demeurant ... et Mme Ghislaine Y épouse X, demeurant ..., par Me Blanc ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201977 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibles de procédure qu'ils ont engagés ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 6 fructidor de l'an II ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et Mme Y épouse X , qui exercent la profession de médecin généraliste, ont fait l'objet au cours de l'année 1994 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1991, 1992 et 1993, à la suite de laquelle des redressements leur ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été, en conséquence, assujettis ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 12 mai 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 829 euros, du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge des requérants au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X et Mme Y épouse X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément écarté les moyens invoqués par les requérants en première instance et tirés, d'une part, de ce que la demande d'information qui leur a été adressée le 10 octobre 1994 aurait eu, en réalité, un caractère contraignant et, d'autre part, du caractère déductible des frais de personnel qu'ils avaient exposés ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait attaché d'omissions à statuer sur ces points ; qu'en revanche, le tribunal a, ainsi que les requérants le soutiennent à bon droit, omis de statuer sur l'existence d'une exagération du montant des impositions mises en recouvrement et résultant de ce que ce montant ne tenait pas compte des redressements abandonnés dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 17 octobre 1995 ; que ce moyen n'étant susceptible de donner lieu qu'à une décharge partielle des impositions mises à la charge des requérants, il n'y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué qu'en tant qu'il a omis de statuer sur ledit moyen ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le moyen soulevé par M. et Mme X devant le tribunal administratif et non examiné par celui-ci ; Considérant qu'il est constant que le montant des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 29 décembre 1997 ne tenait pas compte du fait que le bénéfice non commercial réalisé par Mme X au titre de l'année 1992 avait été ramené, dans la réponse aux observations du contribuable adressée aux requérants le 17 octobre 1995, de la somme de 249 325 F, figurant dans la notification de redressement, à la somme à 236 270 F ; que, toutefois, par décision précitée du 12 mai 2006, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a procédé à la correction de cette erreur en prononçant un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 829 euros ; que, par suite, l'irrégularité dont était entachée l'avis de mise en recouvrement litigieux n'a pas eu d'incidence sur le montant des impositions finalement mises à la charge des requérants ; que ces derniers ne sauraient, en conséquence, utilement s'en prévaloir à l'appui de leur contestation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie … des bénéfices non commerciaux… sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus… » ; qu'il est constant que deux procédures distinctes ont été diligentées à l'égard de M. X et de Mme Y épouse X au titre de leur activité professionnelle respective ; que l'administration pouvait légalement faire état, dans les notifications de redressement qui leur ont respectivement été adressées le 13 décembre 1994, d'éléments relatifs à la situation de l'autre époux, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les deux cabinets médicaux des requérants, qui étaient situés dans les mêmes locaux, disposaient d'une comptabilité informatique commune et que les charges exposées en commun faisaient l'objet d'une ventilation entre leurs deux activités ; que la circonstance que la demande d'information en date du 10 octobre 1994 ait été adressée conjointement à « M. et Mme X » alors qu'elle ne concernait que M. X est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie l'égard de chacun d'entre eux ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 4 de la loi du 6 fructidor de l'an II dispose qu'Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir, cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité des actes ; que, dès lors, la circonstance que les différents actes adressés à la requérante ont été libellés au nom de Mme X et non de Mme Y épouse X, n'a pas été de nature à vicier la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les vérifications de comptabilité dont M. et Mme X ont fait l'objet ont débuté le 11 juillet 1994 et que le vérificateur leur a indiqué, par courrier du 10 octobre 1994, que la dernière intervention sur place avait eu lieu le 7 octobre 1994 ; que si, par une demande d'information datée du 10 octobre 1994, le vérificateur leur a demandé d'expliquer et de justifier les différences observées entre les montants déclarés au titre des recettes et les montants annuels des crédits portés sur leurs comptes bancaires, il n'est pas établi que les requérants aient répondu à cette demande ni, par suite, que le vérificateur ait poursuivi les opérations de vérification au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que ni sa présence à leur cabinet médical le 10 octobre 1994, laquelle n'est d'ailleurs pas établie par les attestations produites par les requérants, rédigées plus de douze ans après les faits, ni la convocation des requérants à une réunion, le 15 novembre 1994, dont ils n'établissent pas davantage qu'elle se soit effectivement tenue, ne suffisent à démontrer la poursuite des opérations de vérification au-delà de ce délai ; qu'au surplus, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le seul chef de redressement directement rattachable à la demande d'information du 10 octobre 1994, qui concernait les recettes déclarées par M X au titre de l'année 1991, a finalement été abandonné par l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable du 17 octobre 1995 ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que la vérification de comptabilité aurait excédé le délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la violation du secret médical alléguée par les requérants n'est pas établie ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; que les requérants ne peuvent utilement se plaindre de ce que les notifications de redressement qui leur ont été adressées le 13 décembre 1994 ne précisent pas les raisons pour lesquelles leur comptabilité a été écartée comme non probante dès lors qu'il résulte de l'instruction que leur comptabilité n'a pas été écartée par le vérificateur ; qu'il résulte de leurs énonciations que les notifications de redressement litigieuses sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 précité ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elles précisent, dans la rubrique « divers à déduire », qu'ils ne peuvent bénéficier de la déduction complémentaire de 3 % et de l'abattement de 2 % pour frais divers en tant que médecin relevant du secteur II ; Considérant, en sixième lieu, que si la qualification de dépenses exposées par un titulaire de bénéfice non commerciaux au regard du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.