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05PA01290

CETATEXT000017990120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 26/06/2007, 05PA01290, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01290 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU GUILLOU M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 7 avril 2005, présentée pour la COMMUNE D'ACHERES LA FORET, représentée par son maire, par Me Guillou ; la COMMUNE D'ACHERES LA FORET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014716/6 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de l'association « La Platière Achéroise » en annulant l'article 1er de l'arrêté n° 15-2001 du 11 septembre 2001 par lequel le maire de ladite commune a décidé que la communication des documents administratifs ne se fera que les lundis, jeudis et vendredis de 10 h à 12 h ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association « La Platière Achéroise » devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de condamner l'association « La Platière Achéroise » à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler l'article 1er de l'arrêté en date du 11 septembre 2001 par lequel le maire de la COMMUNE D'ACHERES LA FORET a décidé que la communication des documents administratifs ne se fera que les lundis, jeudis et vendredis de 10 h à 12 h, les premiers juges ont estimé qu'en prévoyant que la consultation desdits documents ne pourrait désormais avoir lieu qu'aux jours et heures précités l'arrêté litigieux était entaché de détournement de pouvoir aux motifs d'une part qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment du registre des consultations des documents tenu par le secrétariat de la mairie que, dans les mois qui avaient précédé l'édiction de l'arrêté litigieux seule l'association « La Platière Achiéroise » en la personne de son président et celui-ci en son nom propre avaient demandé à consulter certains documents communaux et que les informations recueillies leur avaient permis de contester la gestion municipale et d'autre part qu'en limitant la consultation desdits documents aux dates et heures précitées, le maire a cherché à limiter l'accès effectif de ladite association aux documents administratifs ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités professionnelles du président ou des autres membres de l'association leur interdisaient de se présenter au secrétariat de la mairie pendant ces périodes litigieuses ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a retenu de tels faits pour estimer que l'article 1er de l'arrêté litigieux était entaché d'un détournement de pouvoir ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association « La Platière Achiéroise » devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs que seules doivent être motivées les décisions individuelles ; que l'arrêté litigieux est de nature réglementaire ; qu'il suit de là que la maire n'était pas tenu de motiver la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition constitutionnelle ou législative n'interdit au maire de fixer les conditions de consultation des documents administratifs dans la mesure où elles assurent un exercice effectif du droit des citoyens à une telle consultation reconnu tant par les dispositions des articles L. 2121-26 et L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales que par celles de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; qu'eu égard à la petite taille de la commune dont s'agit et au nombre non contesté d'agents administratifs employés par elle, en limitant la consultation des documents administratifs aux périodes contestées, le maire n'a pas porté atteinte à l'exercice normal du droit des habitants garanti par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ACHERES LA FORET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'article 1er de l'arrêté en date du 11 septembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association « La Platière Achéroise », par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la COMMUNE D'ACHERES LA FORET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé en date du 20 janvier 2005 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association « La Platière Achéroise » tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 2001 devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'ACHERES LA FORET tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA01290

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