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05PA01426

CETATEXT000017990122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/01/CETATEXT000017990122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 13/06/2007, 05PA01426, Inédit au recueil Lebon 2007-06-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01426 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE PAILHES Mme Séverine LARERE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour M. et Mme Farid X, demeurant ...), ..., et élisant domicile chez Y, avocat, ...) par Me Pailhes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9717910 en date du 11 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1% et de la contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1988 à 1990, M. et Mme X se sont vu notifier divers redressements en matière d'impôt sur le revenu ; qu'ils relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Paris de 11 janvier 2005 en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur le principe de l'imposition en France de M. et Mme X : En ce qui concerne la domiciliation fiscale des requérants au regard de la loi fiscale française : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » ; que selon l'article 4 B du même code: «1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : ..

  1. b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  2. c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de fait contenues dans l'arrêt du 5 juin 2001, par lequel la cour d'appel de Paris a condamné M. Farid X pour fraude fiscale, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que M. et Mme X doivent être regardés comme ayant eu en France leur domicile fiscal au cours des années 1988 à 1990 dès lors qu'ils y avaient, notamment, le centre de leurs intérêts économiques ; qu'ainsi, ils étaient en principe passibles de l'impôt sur le revenu en France pour l'ensemble de leur revenus à moins d'établir leur droit à se prévaloir de la qualité de résident algérien au sens de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 susvisée ; En ce qui concerne l'application de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-algérienne susvisée du 17 mai 1982 : « 1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat à raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent : si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (…) » ; Considérant que si M. et Mme X font valoir que leur foyer d'habitation permanent, au sens de la convention précitée, était exclusivement situé en Algérie au cours des années 1988 à 1990, ils n'ont produit aucun document, et notamment aucune attestation des services fiscaux algériens, de nature à justifier de l'existence d'une obligation fiscale illimitée dans cet Etat au titre desdites années ; qu'ils ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, être regardés comme « résidents » de l'Etat algérien au sens de l'article 2 précité de ladite convention ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent utilement invoquer les stipulations de cette convention pour faire échec au principe de leur imposition en France qui résulte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de ce qu'ils possédaient, dans cet Etat, leur domicile fiscal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont pas été informés de la formulation, par l'administration, d'une demande d'assistance administrative internationale et de la réponse qui y a été donnée ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les renseignements qui ont été obtenus par l'administration dans le cadre de la demande d'assistance administrative internationale adressée aux autorités algériennes n'ont pas été directement utilisés pour procéder aux redressements litigieux mais n'ont fait que corroborer les informations d'ores et déjà détenues par le service ; que, par suite, la circonstance que les requérants n'auraient pas été informés de la mise en oeuvre de la procédure d'assistance administrative internationale et de la teneur des informations obtenues dans ce cadre est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à leur égard ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les crédits taxés d'office : Considérant que si que les requérants soutiennent, d'une part, que les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires correspondent à des transferts provenant de comptes détenus dans des établissements bancaires suisses et, d'autre part, que les crédits relevés sur le compte courant détenu par M. X au sein de la société SAAS Espace Psy International correspondent à des apports effectués par virement de son compte Société Générale sur le compte Société Générale de la société, ils ne justifient pas, alors qu'en application des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales, ils supportent la charge de la preuve, de la nature patrimoniale et, par suite, du caractère non imposable desdites sommes ; En ce qui concerne les gains de cession de valeurs mobilières : Considérant que dès lors que M. et Mme X ne peuvent, ainsi qu'il a été dit cidessus, se prévaloir de la qualité de « résident » algérien au sens de la convention susvisée du 17 mai 1982, ils ne sauraient utilement soutenir que les gains de cession de valeur mobilières qu'ils ont réalisés ne pouvaient être imposés qu'en Algérie ; Sur les pénalités : Considérant que les requérants contestent le bien-fondé des pénalités mises à leur charge en application des articles 1728, d'une part, et 1729, d'autre part, du code général des impôts par des moyens et arguments identiques à ceux invoqués devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de rejeter leurs prétentions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 4 N° 05PA01426

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